Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e75
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2005), que, par acte du 1er octobre 1992, la société civile immobilière Est Strasbourg (la SCI), représentée par sa gérante Mme X..., a donné à bail en renouvellement, à compter du 1er avril 1992, des locaux à usage commercial aux époux Y... aux droits desquels sont venus les époux Z... ; que, par acte du 28 juin 2002, les époux Z... ont vendu leur fonds de commerce de pâtisserie-boulangerie aux époux A... et cédé à ces derniers le bail des locaux dans lesquels ils exerçaient ce commerce, cette cession de bail, signifiée à la SCI le 8 juillet 2002, visant un bail du 30 avril 2001 à effet du 1er avril 2001 ; que, contestant l'existence de ce bail, la SCI et Mme X... ont assigné les époux A... pour que leur soit déclarée inopposable la cession de bail du 28 juin 2002 et que soit ordonnée l'expulsion des époux A... ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le projet du bail a été transmis, signé du bailleur, par le mandataire de ce dernier pour mener les négociations et que cette simple transmission authentifie une signature que Mme X... est mal venue à contester aujourd'hui, sauf à mettre en cause l'avocat qu'elle a chargé des discussions, ce qu'elle ne fait pas ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2005), que, par acte du 1er octobre 1992, la société civile immobilière Est Strasbourg (la SCI), représentée par sa gérante Mme X..., a donné à bail en renouvellement, à compter du 1er avril 1992, des locaux à usage commercial aux époux Y... aux droits desquels sont venus les époux Z... ; que, par acte du 28 juin 2002, les époux Z... ont vendu leur fonds de commerce de pâtisserie-boulangerie aux époux A... et cédé à ces derniers le bail des locaux dans lesquels ils exerçaient ce commerce, cette cession de bail, signifiée à la SCI le 8 juillet 2002, visant un bail du 30 avril 2001 à effet du 1er avril 2001 ; que, contestant l'existence de ce bail, la SCI et Mme X... ont assigné les époux A... pour que leur soit déclarée inopposable la cession de bail du 28 juin 2002 et que soit ordonnée l'expulsion des époux A... ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le projet du bail a été transmis, signé du bailleur, par le mandataire de ce dernier pour mener les négociations et que cette simple transmission authentifie une signature que Mme X... est mal venue à contester aujourd'hui, sauf à mettre en cause l'avocat qu'elle a chargé des discussions, ce qu'elle ne fait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation par Mme X... de sa signature sur le contrat de bail, de procéder à la vérification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à la SCI Est Strasbourg et à Mme X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel