Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e7a
- Date
- 30 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ( Paris, 15 septembre 2005) fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la ville de Paris de lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété, au vu des conclusions de l'expropriant, de l' exproprié, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué ( Paris, 15 septembre 2005) fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la ville de Paris de lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété, au vu des conclusions de l'expropriant, de l' exproprié, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que le commissaire du gouvernement bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ; Condamne la ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel