Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e81
- Date
- 31 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L. 122-12 du code du travail, les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2005), rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2001 (chambre sociale, 3 mars 2004, n° 01-46.357) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la fondation Institut Pasteur du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de "l'hôpital Pasteur", dont elle assurait l'exploitation, la fondation Institut Pasteur (l'Institut Pasteur) a établi un plan social et licencié pour motif économique une partie de son personnel ; que l'autorisation d'exploiter des lits ayant ensuite été transmise à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'hôpital Necker enfants malades a repris ces autorisations, du personnel médical et une partie des salariés licenciés ; que des salariés licenciés par la fondation puis passés en janvier 2000 au service de l'hôpital public, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires liées à la rupture de leurs contrats de travail ; qu'un arrêt du 18 septembre 2001 a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. X... d'une demande en paiement de salaires en renvoyant par ailleurs les parties à poursuivre l'instance en cours devant le conseil de prud'hommes, sur des demandes en paiement d'indemnités de licenciement ; qu'un arrêt du 24 février 2004, devenu définitif, a alloué aux salariés des indemnités de licenciement ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L. 122-12 du code du travail, les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2005), rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2001 (chambre sociale, 3 mars 2004, n° 01-46.357) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 février 2004 ne tendait qu'au paiement d'indemnités de licenciement, en a exactement déduit que cet arrêt n'avait pas tranché dans son dispositif la contestation portant sur la validité et la cause du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par une décision motivée a constaté que l'hôpital Necker avait repris les autorisations de lits qu'exploitait de façon autonome l'Institut Pasteur et qu'il avait poursuivi avec le personnel médical de l'Institut l'activité qu'exerçait ce dernier, a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel