Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e82
- Date
- 16 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que toute lettre de licenciement doit contenir des motifs précis et prouvés ; qu'il appartient aux juges du fond, en présence de motifs non datés mais matériellement vérifiables, de les examiner pour apprécier leur caractère réel et sérieux ; que la cour d'appel, face à l'allégation d'un refus de travail, n'a pas analysé quelles en étaient les circonstances ; qu'elle s'est référée à des attestations sans en indiquer le contenu et n'a pas recherché si la version de l'incident donnée par le salarié était plausible ; que la cour d'appel n'a pas non plus recherché quelles avaient été les conditions du non-respect des règles de sécurité ni pris en compte les éléments opposés par l'intéressé sur l'agression dont il avait été victime de la part du fils de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé le réel et le sérieux des motifs du licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en énonçant "Mais cette explication n'est doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; la décision sera en conséquence réformée et M. X... débouté de ses demandes", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs d'une imprécision telle que les motifs de sa solution ne sont pas perceptibles ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 janvier 2000 en qualité de manoeuvre par M. Y..., a été licencié le 18 juin 2002 pour refus de travail et non-respect des consignes de sécurité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que toute lettre de licenciement doit contenir des motifs précis et prouvés ; qu'il appartient aux juges du fond, en présence de motifs non datés mais matériellement vérifiables, de les examiner pour apprécier leur caractère réel et sérieux ; que la cour d'appel, face à l'allégation d'un refus de travail, n'a pas analysé quelles en étaient les circonstances ; qu'elle s'est référée à des attestations sans en indiquer le contenu et n'a pas recherché si la version de l'incident donnée par le salarié était plausible ; que la cour d'appel n'a pas non plus recherché quelles avaient été les conditions du non-respect des règles de sécurité ni pris en compte les éléments opposés par l'intéressé sur l'agression dont il avait été victime de la part du fils de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé le réel et le sérieux des motifs du licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en énonçant "Mais cette explication n'est doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; la décision sera en conséquence réformée et M. X... débouté de ses demandes", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs d'une imprécision telle que les motifs de sa solution ne sont pas perceptibles ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'examinant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que le salarié avait quitté le chantier sur lequel il travaillait et n'avait pas respecté les règles de sécurité ; que la cour d'appel qui a fait ressortir que les explications données par le salarié n'étaient pas probantes, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel