Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e83
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1993 en qualité de directrice administrative par la société Macoutil, devenue société Krafwerk, a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur d'établir les faits qui constituent selon lui une faute grave ; que l'employeur motivait le licenciement pour faute grave de Mme Dalila X... par le fait pour cette dernière d'avoir unilatéralement augmenté sa rémunération aux mois de juillet et août 2000 ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne pouvait prétendre avoir bénéficié d'une augmentation de salaire, quand il appartenait à l'employeur qui se prévalait d'une faute grave de la salariée d'établir que cette dernière s'était unilatéralement attribué une rémunération supérieure à celle contractuellement convenue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2 / que la circonstance que la salariée n'ait pas réclamé de rappel de salaire pour le mois de septembre 2000 bien que le bulletin de salaire du mois de septembre 2000, établi après l'engagement des poursuites disciplinaires, ait mentionné un salaire inférieur de 1 000 francs à celui versé aux mois de juillet et août 2000, ne pouvait en aucun cas caractériser l'augmentation unilatérale de son salaire par Mme Dalila X... au cours de ces deux mois ; qu'en se prononçant au regard de ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur reprochait à Mme X... d'avoir unilatéralement augmenté ses salaires des mois de juillet et août 2000 et d'autre part qu'il n'avait prononcé son licenciement pour faute grave qu'à la date du 10 octobre 2000 ; qu'en jugeant néanmoins établie la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4 / qu'à tout le moins, qu'en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle les faits reprochés à la salariée avaient été portés à la connaissance de l'employeur, ni la date à laquelle l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 5 / qu'en se bornant à dire que les faits reprochés à la salariée n'avaient pu être découverts "qu'au début du mois de septembre au mieux", la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation sans aucunement motiver sa décision en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la prime de treizième mois en se prononçant par des motifs inintelligibles, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1993 en qualité de directrice administrative par la société Macoutil, devenue société Krafwerk, a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur d'établir les faits qui constituent selon lui une faute grave ; que l'employeur motivait le licenciement pour faute grave de Mme Dalila X... par le fait pour cette dernière d'avoir unilatéralement augmenté sa rémunération aux mois de juillet et août 2000 ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne pouvait prétendre avoir bénéficié d'une augmentation de salaire, quand il appartenait à l'employeur qui se prévalait d'une faute grave de la salariée d'établir que cette dernière s'était unilatéralement attribué une rémunération supérieure à celle contractuellement convenue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2 / que la circonstance que la salariée n'ait pas réclamé de rappel de salaire pour le mois de septembre 2000 bien que le bulletin de salaire du mois de septembre 2000, établi après l'engagement des poursuites disciplinaires, ait mentionné un salaire inférieur de 1 000 francs à celui versé aux mois de juillet et août 2000, ne pouvait en aucun cas caractériser l'augmentation unilatérale de son salaire par Mme Dalila X... au cours de ces deux mois ; qu'en se prononçant au regard de ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur reprochait à Mme X... d'avoir unilatéralement augmenté ses salaires des mois de juillet et août 2000 et d'autre part qu'il n'avait prononcé son licenciement pour faute grave qu'à la date du 10 octobre 2000 ; qu'en jugeant néanmoins établie la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4 / qu'à tout le moins, qu'en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle les faits reprochés à la salariée avaient été portés à la connaissance de l'employeur, ni la date à laquelle l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 5 / qu'en se bornant à dire que les faits reprochés à la salariée n'avaient pu être découverts "qu'au début du mois de septembre au mieux", la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation sans aucunement motiver sa décision en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits fautifs invoqués ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... avait dans ses attributions l'établissement des bulletins de paie et qu'elle avait augmenté son salaire en juillet et août 2000, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, et sans inverser la charge de la preuve, décider que la salariée avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; D'où il suit, que le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est nouveau en ses troisième, quatrième et cinquième branches et, partant, irrecevable, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la prime de treizième mois en se prononçant par des motifs inintelligibles, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le fait d'avoir statué sur des choses non demandées, lorsqu'il ne s'accompagne pas d'une violation de la loi, ne constitue pas un cas d' ouverture de cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, dès lors que celui-ci fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel énonce que le tableau récapitulatif des heures soi-disant travaillées qu'elle produit est insuffisant pour établir qu'en réalité elle travaillait à temps complet, que, même pendant les mois où elle bénéficiait de congés payés, elle indique invariablement 39 heures, que compte tenu de ses fonctions, il n'est pas sérieux qu'elle n'aurait pas fait rectifier sa feuille de paye, que l'attestation du magasinier n'est pas convaincante, et ce d'autant plus que selon Mme Y..., elle était souvent en rendez-vous à l'extérieur ; Qu'en se déterminant ainsi au vu des seuls éléments fournis par Mme X..., qu'elle avait estimés de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Kraftwerk aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Kraftwerk à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel