Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e89
- Date
- 31 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et à l'Union locale CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter l'autorité de la chose jugée ; que celle-ci s'étend à des questions virtuellement engagées dans le litige ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait invoqué devant la cour administrative d'appel, à l'appui de sa demande tendant à voir établie l'existence d'un lien discriminatoire entre sa mise à la retraite et ses différents mandats syndicaux, l'ensemble des éléments allégués devant la cour d'appel de Paris pour solliciter la réparation d'un préjudice résultant d'une prétendue discrimination illicite ; que la cour administrative d'appel avait affirmé au soutien de son arrêt qu'il n'existait pas au sein de l'entreprise une volonté discriminatoire ; que dès lors, en affirmant le contraire, et en condamnant l'exposante à réparer le préjudice résultant d'une " discrimination illicite ", la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... employée par la société Carrefour Créteil soleil, et investie de fonctions représentatives, a été mise à la retraite par son employeur en décembre 1997 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, décision confirmée par le ministre le 4 juin 1998 ; que le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision par jugement du 19 décembre 2000 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrefour à lui payer des rappels de salaires, mais sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel ; que celle-ci, par arrêt du 18 décembre 2001 a annulé le jugement du tribunal administratif aux motifs que les premiers juges s'étaient à tort fondés sur l'existence d'un lien discriminatoire entre la mise à la retraite de Mme Y... et ses mandats et son appartenance syndicale ; Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et à l'Union locale CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter l'autorité de la chose jugée ; que celle-ci s'étend à des questions virtuellement engagées dans le litige ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait invoqué devant la cour administrative d'appel, à l'appui de sa demande tendant à voir établie l'existence d'un lien discriminatoire entre sa mise à la retraite et ses différents mandats syndicaux, l'ensemble des éléments allégués devant la cour d'appel de Paris pour solliciter la réparation d'un préjudice résultant d'une prétendue discrimination illicite ; que la cour administrative d'appel avait affirmé au soutien de son arrêt qu'il n'existait pas au sein de l'entreprise une volonté discriminatoire ; que dès lors, en affirmant le contraire, et en condamnant l'exposante à réparer le préjudice résultant d'une " discrimination illicite ", la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu, qu'alors que la demande de Mme Y... devant la cour d'appel ne portait que sur la discrimination dont elle disait avoir été victime pendant l'exécution de son contrat de travail, celle-ci a exactement décidé que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'avait autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne la mise à la retraite d'office de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour Créteil soleil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel