Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e8a
- Date
- 30 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 2004), que M. X... a été engagé par les Etablissements Morin, aux droits desquels se trouve la société Les Héritiers Abel Morin, en 1959, en qualité d'apprenti ; qu'il est devenu chef d'exploitation en 1986 ; qu'alléguant la dégradation de ses relations avec l'employeur à compter de novembre 2001, il a introduit une demande prud'homale en mars 2002 en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 2002 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie antérieurement au prononcé du licenciement et durant les quatre mois suivant celui-ci, de sorte qu'il ne pouvait prétendre durant cette période qu'à la différence entre le montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son délai congé et celui des indemnités journalières reçues de la Mutualité sociale agricole ; qu'en condamnant l'employeur à la totalité des salaires sans répondre au chef pertinent précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de défaut de base légale au regard de ce même texte et de l'article L. 122-49 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 2004), que M. X... a été engagé par les Etablissements Morin, aux droits desquels se trouve la société Les Héritiers Abel Morin, en 1959, en qualité d'apprenti ; qu'il est devenu chef d'exploitation en 1986 ; qu'alléguant la dégradation de ses relations avec l'employeur à compter de novembre 2001, il a introduit une demande prud'homale en mars 2002 en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 2002 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie antérieurement au prononcé du licenciement et durant les quatre mois suivant celui-ci, de sorte qu'il ne pouvait prétendre durant cette période qu'à la différence entre le montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son délai congé et celui des indemnités journalières reçues de la Mutualité sociale agricole ; qu'en condamnant l'employeur à la totalité des salaires sans répondre au chef pertinent précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur qui l'a licencié sans préavis se trouve débiteur d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de verser le montant intégral pour toute la durée du préavis nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension, mais la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de défaut de base légale au regard de ce même texte et de l'article L. 122-49 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un harcèlement moral relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Attendu, ensuite que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande indemnitaire fondée sur des faits de harcèlement, n'était pas tenue de rechercher si l'employeur n'avait pas commis d'autres manquements à ses obligations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel