Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2006
- ECLI
- 613724dacd58014677418e93
- Date
- 9 novembre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2004), que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... entre les mains de son locataire, M. Z... ; qu'elle a ensuite assigné ce dernier en paiement des causes de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il soutenait que la loi du 9 juillet 1991 n'exigeait pas que la réponse soit donnée sur-le-champ et que le décret du 31 juillet 1992, qui avait été pris en exécution de ladite loi, ne pouvait mettre à la charge du tiers saisi une obligation non prévue par la loi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2004), que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... entre les mains de son locataire, M. Z... ; qu'elle a ensuite assigné ce dernier en paiement des causes de la saisie ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il soutenait que la loi du 9 juillet 1991 n'exigeait pas que la réponse soit donnée sur-le-champ et que le décret du 31 juillet 1992, qui avait été pris en exécution de ladite loi, ne pouvait mettre à la charge du tiers saisi une obligation non prévue par la loi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... n'avait satisfait à son obligation de renseignement ni sur-le-champ ni ultérieurement, dans un délai raisonnable, et retenu qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2006
Référence
613724dacd58014677418e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel