Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 décembre 2006
- ECLI
- 613724dbcd58014677418ecf
- Date
- 12 décembre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 août 2006 la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Seiko France contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2004, au profit de la société Auchan France alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 juin 2006 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Seiko France de son désistement de pourvoi ; Donne acte à la société Auchan France de ce qu'elle se désiste de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société Seiko France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 décembre 2006
Référence
613724dbcd58014677418ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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