Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418ed5
- Date
- 31 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2004) d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, elle n'est pas, sauf volonté délibérée du salarié, constitutive d'une faute, a fortiori grave, et ne peut donc donner lieu à un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de notification du licenciement en date du 6 septembre 2000, qui fixait les limites du litige, que la rupture prononcée pour faute grave était justifiée par "des erreurs, faute de gestion et incompétence à remplir votre mission" et par une " fausse présentation des résultats" ayant "eu pour effet de masquer l'état déficitaire de la trésorerie de l'association démontr(ant) votre incompétence", sans qu'à aucun moment l'employeur n'ait affirmé le caractère fautif de l'insuffisance professionnelle ainsi alléguée en indiquant qu'elle résulterait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la lettre de licenciement pour faute grave de M. X... lui reprochait uniquement son insuffisance professionnelle, a néanmoins recherché si les erreurs imputées au salarié étaient fautives et traduisaient, de sa part, une volonté délibérée de masquer les résultats réels de l'entreprise, a d'ores et déjà méconnu les termes de la lettre de notification du licenciement et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2 / (subsidiairement) que si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, elle n'est pas, sauf volonté délibérée du salarié, constitutive d'une faute, a fortiori grave, et ne peut donc donner lieu à un licenciement disciplinaire ; que dans les hypothèses où l'employeur a pris soin de préciser que les erreurs commises par le salarié l'aurait été de manière délibérée, il incombe aux juges du fond, pour pouvoir conclure à l'existence d'une faute grave, qu'ils caractérisent la mauvaise volonté fautive du salarié ; qu'en affirmant, dès lors, que les faits reprochés au salarié caractérisaient des erreurs graves de gestion dépassant le cadre de l'insuffisance professionnelle dans la mesure où M. X... ne fournissait aucune explication sérieuse sur les causes de ces erreurs, et que "lesdites erreurs restant de ce fait inexpliquées, leur analyse condui(sai)t inéluctablement à la conclusion qu'elles (avaient) été faites de manière délibérée pour masquer la situation déficitaire de l'association", alors que la circonstance que les explications fournies par le salarié aient pu ne pas lui paraître convaincantes ne lui permettait pas de conclure de facto que les erreurs commises l'avaient été de façon délibérée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, ainsi qu'il lui incombait pourtant, la mauvaise volonté délibérée du salarié qui seule pouvait justifier le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / qu'enfin, il ressortait des éléments versés aux débats par le salarié que, alors que l'association prétendait que les erreurs qu'il aurait commises dans l'établissement, de janvier à mai 2000, de tableaux de bord mensuels, documents internes établis à titre informatif sans qu'un certain nombre d'éléments (prix de la journée, nombre de journées, nombre d'absences, etc.) soient connus, et sans qu'ils aient eu une réelle valeur comptable, auraient menacé la survie de l'entreprise, le commissaire aux comptes ayant évoqué la possibilité de mettre en oeuvre la procédure d'alerte, cette procédure n'avait jamais été engagée et qu'au contraire, ce dernier avait approuvé sans réserves les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; qu'en concluant, dès lors, que les erreurs imputées à M. X... auraient été d'une gravité telle qu'elles justifiaient la rupture immédiate des relations contractuelles sans constater si elles avaient réellement été préjudiciables à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire, qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualification de médecin-directeur dans la mesure où les services d'HAD ne comporteraient, par définition, pas de service médical dont il aurait pu assurer la direction, sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens alors qu'aucun des textes visés par le jugement du conseil de prud'hommes, dont elle a adopté les motifs, ne mentionnait ce principe et que l'ensemble des éléments versés aux débats attestaient, au contraire, de ce que les structures d'HAD pouvaient comporter un médecin-directeur au sens de la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que M. X... ne pouvait prétendre à la qualification de médecin-directeur en l'absence de toutes responsabilités médicales existant au sein de la structure d'hospitalisation à domicile, alors que la convention collective exigeait pour que cette qualification soit retenue, non que le salarié ait "des responsabilités médicales" mais qu'il ait "la responsabilité des services médicaux", ce qui impliquait uniquement qu'il les dirige et en assure le fonctionnement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l 'article A1.5.2 de la convention collective FEHAP ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., médecin, engagé le 1er avril 1994 par l'association Santé et solidarité du Var qui gère un service d'hospitalisation à domicile et un service de soins à domicile, pour exercer les fonctions de directeur, a été licencié pour faute grave le 6 septembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2004) d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, elle n'est pas, sauf volonté délibérée du salarié, constitutive d'une faute, a fortiori grave, et ne peut donc donner lieu à un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de notification du licenciement en date du 6 septembre 2000, qui fixait les limites du litige, que la rupture prononcée pour faute grave était justifiée par "des erreurs, faute de gestion et incompétence à remplir votre mission" et par une " fausse présentation des résultats" ayant "eu pour effet de masquer l'état déficitaire de la trésorerie de l'association démontr(ant) votre incompétence", sans qu'à aucun moment l'employeur n'ait affirmé le caractère fautif de l'insuffisance professionnelle ainsi alléguée en indiquant qu'elle résulterait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la lettre de licenciement pour faute grave de M. X... lui reprochait uniquement son insuffisance professionnelle, a néanmoins recherché si les erreurs imputées au salarié étaient fautives et traduisaient, de sa part, une volonté délibérée de masquer les résultats réels de l'entreprise, a d'ores et déjà méconnu les termes de la lettre de notification du licenciement et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2 / (subsidiairement) que si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, elle n'est pas, sauf volonté délibérée du salarié, constitutive d'une faute, a fortiori grave, et ne peut donc donner lieu à un licenciement disciplinaire ; que dans les hypothèses où l'employeur a pris soin de préciser que les erreurs commises par le salarié l'aurait été de manière délibérée, il incombe aux juges du fond, pour pouvoir conclure à l'existence d'une faute grave, qu'ils caractérisent la mauvaise volonté fautive du salarié ; qu'en affirmant, dès lors, que les faits reprochés au salarié caractérisaient des erreurs graves de gestion dépassant le cadre de l'insuffisance professionnelle dans la mesure où M. X... ne fournissait aucune explication sérieuse sur les causes de ces erreurs, et que "lesdites erreurs restant de ce fait inexpliquées, leur analyse condui(sai)t inéluctablement à la conclusion qu'elles (avaient) été faites de manière délibérée pour masquer la situation déficitaire de l'association", alors que la circonstance que les explications fournies par le salarié aient pu ne pas lui paraître convaincantes ne lui permettait pas de conclure de facto que les erreurs commises l'avaient été de façon délibérée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, ainsi qu'il lui incombait pourtant, la mauvaise volonté délibérée du salarié qui seule pouvait justifier le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / qu'enfin, il ressortait des éléments versés aux débats par le salarié que, alors que l'association prétendait que les erreurs qu'il aurait commises dans l'établissement, de janvier à mai 2000, de tableaux de bord mensuels, documents internes établis à titre informatif sans qu'un certain nombre d'éléments (prix de la journée, nombre de journées, nombre d'absences, etc.) soient connus, et sans qu'ils aient eu une réelle valeur comptable, auraient menacé la survie de l'entreprise, le commissaire aux comptes ayant évoqué la possibilité de mettre en oeuvre la procédure d'alerte, cette procédure n'avait jamais été engagée et qu'au contraire, ce dernier avait approuvé sans réserves les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; qu'en concluant, dès lors, que les erreurs imputées à M. X... auraient été d'une gravité telle qu'elles justifiaient la rupture immédiate des relations contractuelles sans constater si elles avaient réellement été préjudiciables à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les tableaux de bord instaurés à l'issue de la première phase d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes dans le cadre d'un plan de redressement de la situation financière de l'association, contenaient des erreurs portant sur des sommes importantes sur lesquelles l'intéressé n'avait pas pu fournir d'explications et qui, masquant la situation déficitaire de l'association, risquaient de compromettre la continuité de l'exploitation ; que, sans excéder les limites de la lettre de licenciement, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a pu décider que ces graves erreurs dans les comptes administratifs dont le salarié avait la responsabilité, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire, qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualification de médecin-directeur dans la mesure où les services d'HAD ne comporteraient, par définition, pas de service médical dont il aurait pu assurer la direction, sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens alors qu'aucun des textes visés par le jugement du conseil de prud'hommes, dont elle a adopté les motifs, ne mentionnait ce principe et que l'ensemble des éléments versés aux débats attestaient, au contraire, de ce que les structures d'HAD pouvaient comporter un médecin-directeur au sens de la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que M. X... ne pouvait prétendre à la qualification de médecin-directeur en l'absence de toutes responsabilités médicales existant au sein de la structure d'hospitalisation à domicile, alors que la convention collective exigeait pour que cette qualification soit retenue, non que le salarié ait "des responsabilités médicales" mais qu'il ait "la responsabilité des services médicaux", ce qui impliquait uniquement qu'il les dirige et en assure le fonctionnement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l 'article A1.5.2 de la convention collective FEHAP ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les fonctions réellement assurées par le salarié, a retenu, par motifs propres et adoptés et abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen qui est surabondant, qu'il n'exerçait pas la direction médicale d'un service ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne pouvait prétendre à la qualification de médecin directeur au sens de l'article 1.5.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724dbcd58014677418ed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel