Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418eda
- Date
- 31 janvier 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2006) rendu sur renvoi après cassation (soc, 23 novembre 2004, bulletin 2004 n° 295), que Mme X... a été engagée en 1978 par l'étude notariale Allez et associés, devenue SCP Gueroult-Wallut-Martin-Maulen-Bontoux (la SCP) ; qu'elle a été élue déléguée du personnel suppléante en 1998 ; qu'après avoir décidé d' une mise à pied conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement pour laquelle l'autorisation n'a pas été accordée par l'inspecteur du travail, la SCP a invité Mme X... à réintégrer ses fonctions le 16 mars 2000 ; qu'estimant que son employeur la mettait dans l'impossibilité de reprendre son emploi, la salariée a quitté l'étude le jour même et n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement intervenu le 19 décembre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / en application de l'article L. 425-1 du code du travail le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; que l'arrêt attaqué qui tout en énonçant cette règle de droit a estimé pouvoir prendre en considération des faits commis " notamment après " la période de protection n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que les seuls faits retenus à l'encontre de la salariée avaient été commis après l'expiration de la période de protection, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du code du travail susvisé ; 2 / la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait état d'aucun fait postérieur au 29 novembre 2000 contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué ; que celui-ci n'a pu sans en dénaturer les termes clairs et précis dire que les faits visés dans la lettre de licenciement ont été commis postérieurement à la lettre de licenciement ; qu'il a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / pour dire injustifiée l'absence de l'exposante et infondé son refus de se rendre sur son lieu de travail l'arrêt attaqué s'est fondé sur un courrier en date du 16 mars 2000, c'est-à-dire pendant la période de protection et sur les conditions de travail qui lui ont été imposées lors de sa réintégration ; que tant ce courrier que les faits relatés par la cour d'appel s'étant produits pendant la période de protection, l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé le refus fautif de l'exposante d'accomplir son travail pendant la période postérieure à l'expiration de la période de protection a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de primes alors, selon le moyen, que : 1 / le caractère permanent de la prime attribuée à Mme X... était démontré par sa mention claire et non équivoque, chaque année, dans les bulletins de salaire de juin, octobre et décembre ; qu'en relevant que le caractère permanent de la prime procédait de "simples affirmations"', la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'à défaut de stipulation expresse, la prime accordée de manière constante, générale et fixe à la salariée ne saurait être réputée discrétionnaire ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir établi le caractère non discrétionnaire de la prime, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; 3 / la suppression de la prime, à la suite du refus de la salariée d'occuper un nouvel emploi à son retour dans l'entreprise le 16 mars 2000, constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en jugeant que la salariée ne pouvait prétendre à l'attribution de ladite prime, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-42 du code du travail ; Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2006) rendu sur renvoi après cassation (soc, 23 novembre 2004, bulletin 2004 n° 295), que Mme X... a été engagée en 1978 par l'étude notariale Allez et associés, devenue SCP Gueroult-Wallut-Martin-Maulen-Bontoux (la SCP) ; qu'elle a été élue déléguée du personnel suppléante en 1998 ; qu'après avoir décidé d' une mise à pied conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement pour laquelle l'autorisation n'a pas été accordée par l'inspecteur du travail, la SCP a invité Mme X... à réintégrer ses fonctions le 16 mars 2000 ; qu'estimant que son employeur la mettait dans l'impossibilité de reprendre son emploi, la salariée a quitté l'étude le jour même et n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement intervenu le 19 décembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / en application de l'article L. 425-1 du code du travail le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; que l'arrêt attaqué qui tout en énonçant cette règle de droit a estimé pouvoir prendre en considération des faits commis " notamment après " la période de protection n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que les seuls faits retenus à l'encontre de la salariée avaient été commis après l'expiration de la période de protection, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du code du travail susvisé ; 2 / la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait état d'aucun fait postérieur au 29 novembre 2000 contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué ; que celui-ci n'a pu sans en dénaturer les termes clairs et précis dire que les faits visés dans la lettre de licenciement ont été commis postérieurement à la lettre de licenciement ; qu'il a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / pour dire injustifiée l'absence de l'exposante et infondé son refus de se rendre sur son lieu de travail l'arrêt attaqué s'est fondé sur un courrier en date du 16 mars 2000, c'est-à-dire pendant la période de protection et sur les conditions de travail qui lui ont été imposées lors de sa réintégration ; que tant ce courrier que les faits relatés par la cour d'appel s'étant produits pendant la période de protection, l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé le refus fautif de l'exposante d'accomplir son travail pendant la période postérieure à l'expiration de la période de protection a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'absence de la salariée après la fin de la période de protection n'avait aucune justification, a pu décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de primes alors, selon le moyen, que : 1 / le caractère permanent de la prime attribuée à Mme X... était démontré par sa mention claire et non équivoque, chaque année, dans les bulletins de salaire de juin, octobre et décembre ; qu'en relevant que le caractère permanent de la prime procédait de "simples affirmations"', la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'à défaut de stipulation expresse, la prime accordée de manière constante, générale et fixe à la salariée ne saurait être réputée discrétionnaire ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir établi le caractère non discrétionnaire de la prime, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; 3 / la suppression de la prime, à la suite du refus de la salariée d'occuper un nouvel emploi à son retour dans l'entreprise le 16 mars 2000, constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en jugeant que la salariée ne pouvait prétendre à l'attribution de ladite prime, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-42 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la salariée ne rapportait pas la preuve du caractère permanent de la prime a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement des salaires pour la période du 16 mars au 18 décembre 2000, alors, selon le moyen, que, un contractant n'est en droit de ne pas exécuter ses obligations, en l'occurrence le paiement des salaires, qu'à la condition que son cocontractant inexécute les siennes ; que le refus par la salariée d'occuper un emploi différent de celui qui était le sien avant le refus d'autorisation de son licenciement par l'inspecteur du travail, n'est pas en soi une inexécution du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les modifications dont se plaignait la salariée pour justifier son refus de se rendre sur son lieu de travail n'étaient fondées sur aucun élément objectif ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Guéroult-Martin-Maulen-Bontoux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724dbcd58014677418eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel