Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418edf
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au second arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2004) d'avoir prononcer la nullité du commandement de payer, alors, selon le moyen : 1 / que, si les donations indirectes échappent en principe au formalisme de l'article 931 du code civil, il n'en va pas ainsi de la renonciation à une créance par voie de simple remise de dette, dépourvue de toute forme venant se substituer à celle de la donation ; qu'en conséquence, la renonciation du donateur à la rente viagère assortissant une donation précédemment consentie doit revêtir la même forme authentique que la donation elle-même, peu important qu'elle soit constitutive d'une donation indirecte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 931 du code civil, par refus d'application ; 2 / que la donation indirecte est soumise aux conditions de fond, non seulement de toute donation, quelle que soit sa forme, mais aussi de l'acte dont elle emprunte le support ; qu'en vertu de l'article 932 du code civil, la donation entre vifs n'engage le donateur et ne produit effet que du jour de son acceptation en termes exprès ; que la remise de dette est une convention qui implique, non seulement le consentement du créancier, mais aussi l'acceptation du débiteur ; qu'ainsi, la donation d'une créance par voie de remise de dette ne peut être valablement constituée par acte unilatéral du créancier, sans l'acceptation du débiteur ; qu'en ne recherchant pas si la remise de dette avait été acceptée par les donataires et en particulier par Jean-Marie X... avant son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 932 et 1285 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief au second arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et ont statué sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non-lieu, provisoires et révocables, ne peuvent donc exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils, quels que soient les motifs de ces ordonnances ; que, dès lors, en décidant qu'après l'ordonnance de non-lieu intervenue le 25 novembre 2002, il ne pouvait plus être soutenu que l'écrit litigieux était un faux et en refusant de se prononcer elle-même, le cas échéant après avoir ordonné une vérification d'écriture, sur la question de savoir si l'écrit litigieux pouvait bien être attribué à M. X... et à son épouse, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte notarié du 17 mai 1978, M. X... et son épouse ont fait donation-partage de leurs biens à leurs trois enfants, Jean-Marie, Michel et Jérôme ; que Jean-Marie X... a reçu un fonds de commerce, moyennant le service d'une rente viagère ; que, celui-ci étant décédé et la rente n'étant plus versée, M. X..., après le décès de son épouse, a fait délivrer à Mme Y..., sa belle-fille, un commandement de payer les arriérés de la rente ; que Mme Y... a contesté le commandement en se prévalant d'un acte sous seing privé du 14 avril 1995, par lequel ses beaux-parents avaient renoncé au service de la rente à la suite du décès de leur fils ; que M. X... et son fils Jérôme ont déposé une plainte, du chef de faux, visant cet acte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au second arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2004) d'avoir prononcer la nullité du commandement de payer, alors, selon le moyen : 1 / que, si les donations indirectes échappent en principe au formalisme de l'article 931 du code civil, il n'en va pas ainsi de la renonciation à une créance par voie de simple remise de dette, dépourvue de toute forme venant se substituer à celle de la donation ; qu'en conséquence, la renonciation du donateur à la rente viagère assortissant une donation précédemment consentie doit revêtir la même forme authentique que la donation elle-même, peu important qu'elle soit constitutive d'une donation indirecte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 931 du code civil, par refus d'application ; 2 / que la donation indirecte est soumise aux conditions de fond, non seulement de toute donation, quelle que soit sa forme, mais aussi de l'acte dont elle emprunte le support ; qu'en vertu de l'article 932 du code civil, la donation entre vifs n'engage le donateur et ne produit effet que du jour de son acceptation en termes exprès ; que la remise de dette est une convention qui implique, non seulement le consentement du créancier, mais aussi l'acceptation du débiteur ; qu'ainsi, la donation d'une créance par voie de remise de dette ne peut être valablement constituée par acte unilatéral du créancier, sans l'acceptation du débiteur ; qu'en ne recherchant pas si la remise de dette avait été acceptée par les donataires et en particulier par Jean-Marie X... avant son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 932 et 1285 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, si tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte, fût-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'acte du 14 avril 1995 était constitutif d'une donation indirecte non soumise au formalisme de l'article 931 du code civil ; Attendu, d'autre part, que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; D'où il suite que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est irrecevable en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief au second arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et ont statué sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non-lieu, provisoires et révocables, ne peuvent donc exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils, quels que soient les motifs de ces ordonnances ; que, dès lors, en décidant qu'après l'ordonnance de non-lieu intervenue le 25 novembre 2002, il ne pouvait plus être soutenu que l'écrit litigieux était un faux et en refusant de se prononcer elle-même, le cas échéant après avoir ordonné une vérification d'écriture, sur la question de savoir si l'écrit litigieux pouvait bien être attribué à M. X... et à son épouse, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ayant fondé son argumentation sur l'absence de formalisme de l'acte du 14 avril 1995 et non sur son caractère prétendument faux, le moyen s'attaque à un motif erroné mais surabondant ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel