Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418ee1
- Date
- 13 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Millet Brétignolles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1165 et 1641 du code civil ; Attendu que les époux X... ont confié à M. Y... la construction d'une maison en mars 1992 ; qu'ils se sont plaints de coulures sur les joints et ont assigné leur constructeur lequel a appelé en garantie son fournisseur la société Millet ; que par jugement du 16 avril 2002 le tribunal d'instance de Melle a condamné M. Y... et dit que sous réserve du paiement il pourrait exercer une action récursoire contre la société Millet ; que par arrêt du 7 avril 2004 la Cour de cassation a cassé le jugement mais seulement en ce qu'il portait condamnation de la société Millet à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des maîtres d'ouvrage ; Attendu que pour condamner la société Millet à garantir M. Y... des condamnations prononcées par jugement du 16 avril 2002 au profit des époux X..., le tribunal d'instance statuant sur renvoi a énoncé que la condamnation de M. Y... était fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que la garantie des vices cachés avait été expressément écartée, qu'il n'appartenait pas au tribunal de modifier les termes du jugement devenu définitif, que le désordre a été estimé comme une atteinte à l'étanchéité des fenêtres et que le délai de prescription de l'action des époux X... était de dix ans, qu'en conséquence l'action de M. Y... à l'encontre de la société Millet, fournisseur de menuiseries, bénéficie également d'un délai de prescription de dix ans et s'avère recevable ; Qu'en statuant ainsi quand la responsabilité des constructeurs supportée par M. Y... envers un tiers n'affectait ni la nature ni le régime des liens entre les parties au contrat de vente et ne faisait pas obstacle aux conditions de la garantie des vices cachés, le tribunal a violé l'article 1165 du code civil ensemble l'article 1641 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Millet Brétignolles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418ee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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