Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418ee8
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 700 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1324 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil ; Attendu que Pierre X..., locataire d'un appartement appartenant à la société l'Etoile (la bailleresse), est décédé le 24 mars 2001, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jacques, Gérard et Françoise, cette dernière étant placée sous le régime de la tutelle ; que, postérieurement au décès, la bailleresse a demandé la libération de l'appartement et la restitution des clefs ; que M. Y..., notaire, a transmis à la bailleresse les coordonnées des héritiers et l'a informée de l'intention de deux de ceux-ci de renoncer à la succession ; que les trois héritiers ont renoncé à la succession les 29 octobre 2001, 19 février et 5 juin 2002 ; que le 1er octobre 2002, M. Y... a transmis le dossier de la succession devenue vacante ainsi que les clefs de l'appartement à l'administration des domaines ; que soutenant que M. Y... avait commis une faute en s'abstenant de lui remettre les clefs de l'appartement, la bailleresse l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la société l'Etoile la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir rappelé que le notaire a été informé dès le 14 mai 2001 de l'intention de la bailleresse de récupérer les lieux, qu'à cette époque, il savait qu'aucun des enfants n'avait l'intention de reprendre la location à son nom dès lors que deux d'entre eux avaient manifesté leur intention de renoncer à la succession et qu'ils n'avaient pas droit à la reprise du bail à leur nom en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, information que la bailleresse lui avait rappelé et qu'il aurait dû répercuter aux héritiers, ses mandataires, l'arrêt attaqué relève que, par courrier du 26 octobre 2001, M. Jacques X... avait indiqué qu'il ne voyait aucune objection à la remise des clefs et que, le 28 octobre 2001, M. Gérard X... avait répondu à la bailleresse qu'il ne savait pas pourquoi M. Y... ne pouvait le renseigner au sujet de l'appartement de son père ; que l'arrêt énonce qu'en sa qualité de professionnel du droit, M. Y... ne pouvait ignorer qu'en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail était résilié de plein droit par le décès du locataire et qu'après s'être assuré de l'absence de conjoints, de concubine notoire, de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'ascendant ou de personnes à charge et de descendants vivant depuis plus d'un an avec le locataire avant son décès, il lui appartenait de procéder sans délai à la restitution du logement à la bailleresse qui la lui demandait, restitution à laquelle aucun des descendants ne s'opposait ; que l'arrêt retient que le défaut d'intention de reprise du logement manifesté par les successibles et le désir concomitant de la bailleresse de reprendre possession du bien lui appartenant auraient dû conduire le notaire à la restitution des clefs du logement et à l'évacuation des objets mobiliers le garnissant et ayant appartenu au défunt la dite restitution étant en effet indépendante de l'issue de ses diligences concernant la succession qui a finalement été déclarée vacante, et qu'en s'abstenant de ce faire et en attendant qu'après la renonciation des trois successibles à la succession de leur père, la bailleresse sollicite la désignation d'un administrateur provisoire aux fins de cette restitution, M. Y... a commis une faute dans la gestion de son mandat de notaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de notaire, M. Y... ne disposait d'aucun pouvoir propre l'autorisant à faire procéder à l'enlèvement des meubles garnissant l'appartement occupé par le défunt et à restituer les clefs de ce logement à la propriétaire, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Y... avait reçu des instructions du représentant de Mme X..., majeure protégée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 7 000 euros à la société l'Etoile, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société l'Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Etoile et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel