Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2006
- ECLI
- 613724dbcd58014677418eec
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2004), que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles applicable aux salariés agricoles (affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante), l'affection déclarée le 12 octobre 1996 par Lionel X..., salarié du Centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues en qualité d'aide-soignant du 2 octobre 1961 au 30 décembre 1990 et dont il est décédé le 10 novembre 1996 ; que la cour d'appel, accueillant le recours de sa veuve, a reconnu le caractère professionnel de cette affection et renvoyé Mme X... devant la Caisse de mutualité sociale agricole pour la liquidation de ses droits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers moyens de chaque pourvoi : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole et le centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues font grief à l'arrêt d'avoir dit que Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 47 des maladies professionnelles agricoles, alors, selon les moyens : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône avait invoqué le doute quant à la nature de l'affection dont souffrait M. X..., en faisant valoir que le docteur Y... notait dans son rapport du 23 mai 1995 que M. X... était atteint d'une pleurésie chronique et concluait : "la plèvre pariétale droite est le siège d'un envahissement par une prolifération tumorale correspondant soit à un mésothéliome de type épithélial, soit une métastase d'un adénocarcinome bien différencié. L'examen morphologique évoque plutôt un mésothéliome de type épithélial" et que le docteur Z... notait dans sa lettre du 25 mars 1997 que : "la mise en évidence des fibres d'amiante au niveau de l'examen anatomo-pathologique de la tumeur...seul critère à mon sens qui pourrait permettre de formellement affirmer une cause professionnelle à son affection" ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la Caisse ne pouvait plus contester la nature de la maladie et s'est référée à des documents médicaux antérieurs, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par la Caisse, a méconnu les dispositions des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seules les maladies énumérées par les tableaux visés à l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale peuvent être présumées d'origine professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que la nature même de la maladie dont est décédé Lionel X... ne pouvait plus être contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions médicales du tableau n° 47 des maladies professionnelles agricoles étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'autorité de la chose décidée qui lie la Caisse ne porte que sur ce qui a été nécessairement décidé ; qu'en l'espèce, la décision de rejet de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône du 10 décembre 1997, qui n'était motivée que par le défaut d'exposition au risque, ne portait ni explicitement ni implicitement sur la nature de la maladie dont est décédé Lionel X..., la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, L. 461-1 et L. 462-2 du Code de la sécurité sociale ; Et sur les seconds moyens de chaque pourvoi : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole et le Centre médico-chirurgicale de réadaptation des Massues font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue au tableau n° 47 des maladies professionnelles agricoles, alors, selon les moyens : 1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour décider que Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle tableau n° 30 des maladies professionnelles agricoles, et dire en conséquence que sa veuve Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, a retenu qu'il "ne peut être exclu, contrairement à ce qu'affirme l'expert, que M. X... ait inhalé, même en très faible quantité et de façon fortuite, des poussières d'amiante sur le site des travaux ou dans des locaux voisins", et que l'affirmation de l'expert "résultant nécessairement de l'état actuel des flocages, est pour le moins hasardeuse, sur une période de 40 ans, eu égard à la fragilité de ces matériaux et au caractère particulièrement exposé aux dégradations résultant de chocs et au manque d'entretien des locaux en sous-sol destinés à l'entreposage de matériels" ; qu'en se fondant sur de simples hypothèses, et tout en relevant que Lionel X... avait pour activité principale le rangement de matériel thérapeutique et de rééducation, que l'expert concluait que M. X... n'avait pu être en contact avec des poussières d'amiante car les locaux étaient en bon état, et donc insusceptibles, en l'absence de dégradations, d'entraîner l'inhalation de poussières d'amiante, que l'expert notait que les matériaux utilisés lors de la réalisation de travaux en 1976 ne contenaient pas d'amiante et n'avaient pas pu subir d'agression mécanique et que les travaux de démolition n'avaient pu entraîner la volatilisation de poussières d'amiante dans les locaux où séjournait normalement M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus au Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ; que la Cour d'appel qui, pour décider que Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle tableau n° 30 des maladies professionnelles agricoles, et dire en conséquence que sa veuve Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, a retenu qu'il importait peu que l'exposition ait été importante ou très faible, habituelle, épisodique ou accidentelle, et qu'il ne pouvait être exclu, contrairement à ce qu'affirme l'expert, que M. X... ait inhalé, même en très faible quantité et de façon fortuite, des poussières d'amiante sur le site des travaux ou dans des locaux voisins, a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, auxquels renvoie l'article L. 751-7 du Code rural, reprenant les dispositions de l'article 1170 de l'ancien Code rural ; 3 / que ne peut être présumée d'origine professionnelle une maladie désignée dans un tableau que si elle est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau 47 concernant les salariés agricoles vise les "travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante" ; que la cour d'appel, pour décider que Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle tableau n° 30 des maladies professionnelles agricoles, et dire en conséquence que sa veuve Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, retient qu'il ne pouvait être exclu, contrairement à ce qu'affirme l'expert, que M. X... ait inhalé, même en très faible quantité et de façon fortuite, des poussières d'amiante sur le site des travaux ou dans des locaux voisins, et que Mme Agnès X... apportait donc bien la preuve que son mari avait été soumis au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en se fondant ainsi sur l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiantes, sans constater son exposition effective à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, auxquels renvoie l'article L. 751-7 du Code rural, reprenant les dispositions de l'article 1170 de l'ancien Code rural, et le tableau n° 47 concernant les salariés du régime agricole ; 4 / que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ; que, pour retenir que M. Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle et dire en conséquence que sa veuve Mme Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer "qu'il ne peut être exclu" que Lionel X... ait inhalé des fibres d'amiante et qu'il a été "soumis au risque d'inhalation de poussières d'amiante" ; qu'en se déterminant ainsi par un motif tiré de la simple éventualité d'exposition au risque, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ; qu'à défaut, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, pour retenir que M. Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle et dire en conséquence que sa veuve Mme Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a affirmé qu'il importait peu que l'exposition ait été importante ou très faible, habituelle, épisodique ou accidentelle et qu'il ne peut être exclu que Lionel X... ait inhalé, même en très faible quantité et de façon fortuite, des poussières d'amiante sur le site des travaux et dans les locaux voisins ; qu'en refusant ainsi de subordonner le jeu de la présomption d'imputabilité à la preuve d'une exposition habituelle au risque, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint des pourvois n° F 04-30.496 et W 04-30.533 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2004), que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles applicable aux salariés agricoles (affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante), l'affection déclarée le 12 octobre 1996 par Lionel X..., salarié du Centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues en qualité d'aide-soignant du 2 octobre 1961 au 30 décembre 1990 et dont il est décédé le 10 novembre 1996 ; que la cour d'appel, accueillant le recours de sa veuve, a reconnu le caractère professionnel de cette affection et renvoyé Mme X... devant la Caisse de mutualité sociale agricole pour la liquidation de ses droits ; Sur les premiers moyens de chaque pourvoi : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole et le centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues font grief à l'arrêt d'avoir dit que Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 47 des maladies professionnelles agricoles, alors, selon les moyens : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône avait invoqué le doute quant à la nature de l'affection dont souffrait M. X..., en faisant valoir que le docteur Y... notait dans son rapport du 23 mai 1995 que M. X... était atteint d'une pleurésie chronique et concluait : "la plèvre pariétale droite est le siège d'un envahissement par une prolifération tumorale correspondant soit à un mésothéliome de type épithélial, soit une métastase d'un adénocarcinome bien différencié. L'examen morphologique évoque plutôt un mésothéliome de type épithélial" et que le docteur Z... notait dans sa lettre du 25 mars 1997 que : "la mise en évidence des fibres d'amiante au niveau de l'examen anatomo-pathologique de la tumeur...seul critère à mon sens qui pourrait permettre de formellement affirmer une cause professionnelle à son affection" ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la Caisse ne pouvait plus contester la nature de la maladie et s'est référée à des documents médicaux antérieurs, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par la Caisse, a méconnu les dispositions des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seules les maladies énumérées par les tableaux visés à l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale peuvent être présumées d'origine professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que la nature même de la maladie dont est décédé Lionel X... ne pouvait plus être contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions médicales du tableau n° 47 des maladies professionnelles agricoles étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'autorité de la chose décidée qui lie la Caisse ne porte que sur ce qui a été nécessairement décidé ; qu'en l'espèce, la décision de rejet de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône du 10 décembre 1997, qui n'était motivée que par le défaut d'exposition au risque, ne portait ni explicitement ni implicitement sur la nature de la maladie dont est décédé Lionel X..., la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, L. 461-1 et L. 462-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résultait des énonciations du certificat médical initial du 16 mai 1995 ainsi que du certificat établi le 11 décembre 1996 par le docteur Z..., qui avait suivi Lionel X... jusqu'à son décès, la preuve de ce que celui-ci était bien atteint d'un "mésothéliome malin pleural", affection figurant au tableau n° 47 des maladies professionnelles agricoles ; qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur les seconds moyens de chaque pourvoi : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole et le Centre médico-chirurgicale de réadaptation des Massues font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue au tableau n° 47 des maladies professionnelles agricoles, alors, selon les moyens : 1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour décider que Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle tableau n° 30 des maladies professionnelles agricoles, et dire en conséquence que sa veuve Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, a retenu qu'il "ne peut être exclu, contrairement à ce qu'affirme l'expert, que M. X... ait inhalé, même en très faible quantité et de façon fortuite, des poussières d'amiante sur le site des travaux ou dans des locaux voisins", et que l'affirmation de l'expert "résultant nécessairement de l'état actuel des flocages, est pour le moins hasardeuse, sur une période de 40 ans, eu égard à la fragilité de ces matériaux et au caractère particulièrement exposé aux dégradations résultant de chocs et au manque d'entretien des locaux en sous-sol destinés à l'entreposage de matériels" ; qu'en se fondant sur de simples hypothèses, et tout en relevant que Lionel X... avait pour activité principale le rangement de matériel thérapeutique et de rééducation, que l'expert concluait que M. X... n'avait pu être en contact avec des poussières d'amiante car les locaux étaient en bon état, et donc insusceptibles, en l'absence de dégradations, d'entraîner l'inhalation de poussières d'amiante, que l'expert notait que les matériaux utilisés lors de la réalisation de travaux en 1976 ne contenaient pas d'amiante et n'avaient pas pu subir d'agression mécanique et que les travaux de démolition n'avaient pu entraîner la volatilisation de poussières d'amiante dans les locaux où séjournait normalement M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus au Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ; que la Cour d'appel qui, pour décider que Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle tableau n° 30 des maladies professionnelles agricoles, et dire en conséquence que sa veuve Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, a retenu qu'il importait peu que l'exposition ait été importante ou très faible, habituelle, épisodique ou accidentelle, et qu'il ne pouvait être exclu, contrairement à ce qu'affirme l'expert, que M. X... ait inhalé, même en très faible quantité et de façon fortuite, des poussières d'amiante sur le site des travaux ou dans des locaux voisins, a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, auxquels renvoie l'article L. 751-7 du Code rural, reprenant les dispositions de l'article 1170 de l'ancien Code rural ; 3 / que ne peut être présumée d'origine professionnelle une maladie désignée dans un tableau que si elle est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau 47 concernant les salariés agricoles vise les "travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante" ; que la cour d'appel, pour décider que Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle tableau n° 30 des maladies professionnelles agricoles, et dire en conséquence que sa veuve Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, retient qu'il ne pouvait être exclu, contrairement à ce qu'affirme l'expert, que M. X... ait inhalé, même en très faible quantité et de façon fortuite, des poussières d'amiante sur le site des travaux ou dans des locaux voisins, et que Mme Agnès X... apportait donc bien la preuve que son mari avait été soumis au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en se fondant ainsi sur l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiantes, sans constater son exposition effective à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, auxquels renvoie l'article L. 751-7 du Code rural, reprenant les dispositions de l'article 1170 de l'ancien Code rural, et le tableau n° 47 concernant les salariés du régime agricole ; 4 / que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ; que, pour retenir que M. Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle et dire en conséquence que sa veuve Mme Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer "qu'il ne peut être exclu" que Lionel X... ait inhalé des fibres d'amiante et qu'il a été "soumis au risque d'inhalation de poussières d'amiante" ; qu'en se déterminant ainsi par un motif tiré de la simple éventualité d'exposition au risque, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ; qu'à défaut, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, pour retenir que M. Lionel X... était décédé d'une maladie professionnelle et dire en conséquence que sa veuve Mme Agnès X... devait bénéficier de prestations au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a affirmé qu'il importait peu que l'exposition ait été importante ou très faible, habituelle, épisodique ou accidentelle et qu'il ne peut être exclu que Lionel X... ait inhalé, même en très faible quantité et de façon fortuite, des poussières d'amiante sur le site des travaux et dans les locaux voisins ; qu'en refusant ainsi de subordonner le jeu de la présomption d'imputabilité à la preuve d'une exposition habituelle au risque, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que pendant ses 29 années de travail au centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues, Lionel X... avait eu pour activité principale le rangement de l'ensemble du matériel thérapeutique et de rééducation dans les différents locaux du centre, dont notamment trois salles floquées à l'amiante et relevé que certains des locaux fréquentés régulièrement par la victime avaient fait l'objet de travaux de restauration et d'aménagements à une époque où les mesures de protection et d'isolement des travaux n'existaient pas, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que Lionel X... avait été exposé, à l'occasion de son travail habituel, à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'ainsi, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône et le Centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône et du Centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues ; les condamne à payer, chacun, à Mme X..., la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613724dbcd58014677418eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel