Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 613724dbcd58014677418eef
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que le lieu de travail du salarié n'est un élément contractuel que s'il est stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune clause claire et précise de l'avenant au contrat de travail de M. X... du 23 décembre 1994 que le travail s'exercerait exclusivement à l'étranger ; qu'en jugeant qu'il résultait de cet avenant, aux termes duquel le salarié était rattaché au service export et qu'il aurait à effectuer des séjours à l'étranger, que le lieu de travail du salarié se situait uniquement à l'étranger et qu'ainsi l'employeur avait modifié le contrat de travail en affectant M. X... à un chantier situé en France, la cour d'appel a dénaturé l'avenant susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le déplacement occasionnel imposé à un salarié, dont les fonctions impliquent une mobilité géographique totale sans secteur géographique déterminé, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X..., amené à travailler sur différents chantiers dans l'exercice de ses fonctions de responsable de travaux, prévoyait qu'il aurait à effectuer des séjours à l'étranger ; qu'il a été constaté que le salarié avait effectivement travaillé en Italie, en Egypte, en Pologne au Kazakhstan ; qu'il en résultait que les fonctions de l'intéressé impliquaient une mobilité géographique totale, à l'étranger et a fortiori en France ; qu'en jugeant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X... en décidant de l'affecter à un chantier en France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, le déplacement ocasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en l'espèce, à supposer que "l'étranger" constituait le secteur géographique où travaillait habituellement M. X..., l'affectation de ce dernier, dont les fonctions de responsable de travaux impliquait une certaine mobilité géographique, à un chantier en France pour une période de 8 mois justifiée par l'intérêt de l'entreprise ne constituait pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4 / que la perte des avantages liés au séjour à l'étranger pour l'accomplissement du travail du fait de la nouvelle affectation du salarié à une mission en France ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que les conditions de rémunération se trouvaient modifiées du fait que le salarié perdait les avantages liés à son séjour à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'employé depuis août 1970 au sein de la Compagnie générale de chauffe (CGC) Entreprise, devenue société Crystal, M. X... a exercé, en exécution d'un avenant à son contrat de travail signé le 23 décembre 1994, des fonctions de cadre responsable de travaux "rattaché au service export" sur divers chantiers à l'étranger jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la société Crystal l'ayant informé qu'il était affecté sur un chantier en France, M. X... a écrit à son employeur le 16 avril 2002 qu'il considérait que cette nouvelle affectation constituait une modification de son contrat de travail ; que constatant qu'il n'avait pas rejoint le chantier, l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 2 mai 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que le lieu de travail du salarié n'est un élément contractuel que s'il est stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune clause claire et précise de l'avenant au contrat de travail de M. X... du 23 décembre 1994 que le travail s'exercerait exclusivement à l'étranger ; qu'en jugeant qu'il résultait de cet avenant, aux termes duquel le salarié était rattaché au service export et qu'il aurait à effectuer des séjours à l'étranger, que le lieu de travail du salarié se situait uniquement à l'étranger et qu'ainsi l'employeur avait modifié le contrat de travail en affectant M. X... à un chantier situé en France, la cour d'appel a dénaturé l'avenant susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le déplacement occasionnel imposé à un salarié, dont les fonctions impliquent une mobilité géographique totale sans secteur géographique déterminé, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X..., amené à travailler sur différents chantiers dans l'exercice de ses fonctions de responsable de travaux, prévoyait qu'il aurait à effectuer des séjours à l'étranger ; qu'il a été constaté que le salarié avait effectivement travaillé en Italie, en Egypte, en Pologne au Kazakhstan ; qu'il en résultait que les fonctions de l'intéressé impliquaient une mobilité géographique totale, à l'étranger et a fortiori en France ; qu'en jugeant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X... en décidant de l'affecter à un chantier en France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, le déplacement ocasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en l'espèce, à supposer que "l'étranger" constituait le secteur géographique où travaillait habituellement M. X..., l'affectation de ce dernier, dont les fonctions de responsable de travaux impliquait une certaine mobilité géographique, à un chantier en France pour une période de 8 mois justifiée par l'intérêt de l'entreprise ne constituait pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4 / que la perte des avantages liés au séjour à l'étranger pour l'accomplissement du travail du fait de la nouvelle affectation du salarié à une mission en France ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que les conditions de rémunération se trouvaient modifiées du fait que le salarié perdait les avantages liés à son séjour à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de l'avenant au contrat de travail du 23 décembre 1994, la cour d'appel a estimé que la mention selon laquelle le salarié était rattaché au service "export" et ainsi conduit à effectuer des séjours à l'étranger, signifiait que ses fonctions étaient en relation avec les activités de l'employeur à l'étranger ; qu'ayant constaté que, depuis le 1er janvier 1995, M. X... n'avait exercé son activité professionnelle qu'à l'étranger et que son affectation, à compter d'avril 2002, sur un chantier en France lui faisait perdre des primes, indemnités et avantages liés à son expatriation, elle a pu décider que le refus, par celui-ci de sa nouvelle affectation ne pouvait constituer une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crystal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crystal, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613724dbcd58014677418eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel