Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2006
- ECLI
- 613724dbcd58014677418ef2
- Date
- 5 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues par le Syndicat intercommunal du Collège de La Rochette les sommes versées à des particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure du 11 octobre 1999 ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les particuliers concernés avaient été recrutés à la suite d'appels d'offres auxquels peu d'entreprises avaient répondu, que les conventions contenaient des prescriptions évidentes dans l'organisation de marchés destinés à assurer un service public et que leur respect ne faisait l'objet que d'un contrôle occasionnel qui n'apparaissait pas différent de celui de tout maître d'ouvrage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'URSSAF de son désistement à l'égard du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues par le Syndicat intercommunal du Collège de La Rochette les sommes versées à des particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure du 11 octobre 1999 ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les particuliers concernés avaient été recrutés à la suite d'appels d'offres auxquels peu d'entreprises avaient répondu, que les conventions contenaient des prescriptions évidentes dans l'organisation de marchés destinés à assurer un service public et que leur respect ne faisait l'objet que d'un contrôle occasionnel qui n'apparaissait pas différent de celui de tout maître d'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en constatant, d'une part, que les intéressés participaient à un service de transport organisé dont le syndicat déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement, d'autre part, qu'ils étaient rémunérés sur des bases tarifaires imposées et exposés à des sanctions en cas de défaillances dans l'exécution du transport, ce dont il résultait qu'ils travaillaient dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Syndicat intercommunal du Collège de La Rochette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal du Collège de La Rochette ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613724dbcd58014677418ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel