Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418ef8
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 3 048 980 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2005), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X... immobilier, le liquidateur, M. Y..., a assigné M. X..., gérant de la société, en liquidation judiciaire personnelle à titre de sanction sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce ; qu'en cours d'instance, le juge-commissaire a, par ordonnance du 29 août 2003, autorisé le liquidateur à accepter la transaction proposée par M. X... tendant au paiement par ce dernier de la somme de 30 489,80 euros en contrepartie de l'abandon de la procédure engagée à son encontre ; que, le 20 octobre 2003, Mme Z..., créancière de la société, a formé un recours contre l'ordonnance ; que, par jugement du 16 mars 2004, le tribunal de commerce a déclaré l'opposition irrecevable ; que Mme Z... a formé appel-nullité du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel-nullité irrecevable alors, selon le moyen : 1 / que l'appel formé contre un jugement statuant sur opposition à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire rendue en dehors de ses attributions est recevable ; qu'en déclarant l'appel formé par Mme Z... irrecevable au motif que le jugement ayant statué sur opposition formée contre une ordonnance du juge-commissaire n'était pas entaché d'excès de pouvoir, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si une telle décision n'avait pas été rendue au-delà des attributions du juge-commissaire, ce qui suffisait à justifier la recevabilité de l'appel, indépendamment de l'excès de pouvoir commis par le jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 623-4, L. 622-20 du code de commerce et 25 du décret du 27 décembre 1985 par fausse application ; 2 / que les sanctions prononcées contre un dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire ne peuvent faire l'objet d'une transaction ; que dépasse dès lors ses attributions, le juge-commissaire qui autorise le liquidateur à conclure une transaction relative à une extension de procédure collective à l'encontre d'un dirigeant ; qu'en considérant que le juge-commissaire pouvait valablement autoriser le liquidateur à transiger avec M. X... quant à la procédure d'extension de procédure collective initiée contre ce dernier, et partant, que l'ordonnance autorisant la conclusion d'une telle transaction avait été rendue dans les limites des attributions du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 624-5 du code de commerce ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que l'appel-nullité est recevable dès lors que le jugement statuant sur opposition d'une ordonnance du juge-commissaire a été rendu en violation des règles essentielles de procédure, caractérisant ainsi un excès de pouvoir ; que tel est le cas lorsqu'un créancier est privé du droit d'exercer un recours contre une ordonnance du juge-commissaire qui ne lui a pas été notifiée et qui concerne directement ses droits et obligations, le dépôt au greffe ne pouvant suffire à l'informer ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par Mme Z... contre un jugement l'ayant privée du droit d'exercer un recours contre une ordonnance du juge-commissaire qui, autorisant une transaction sur les poursuites engagées sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, concernait directement ses droits et obligations, pour la priver de la possibilité d'obtenir le paiement de sa créance salariale sur le patrimoine du dirigeant social, la cour d'appel a violé les articles 25 du décret du 27 décembre 1985, L. 623-4 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que tout justiciable doit être en mesure d'exercer un recours effectif ; qu'en déclarant irrecevable le recours exercé par Mme Z... contre une ordonnance du juge-commissaire qui avait, au mépris de ses droits, autorisé la conclusion d'une transaction portant sur les poursuites exercées contre M. X..., en lui opposant l'expiration du délai d'opposition qui aurait commencé à courir à compter du dépôt au greffe, bien que ce dépôt ait été insuffisant à l'informer de l'existence de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que tout créancier est en droit d'agir aux lieu et place du mandataire liquidateur lorsque celui-ci transige sous la menace ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme Z... n'était pas fondée à dénoncer la transaction litigieuse dès lors que M. Y... avait agi sous le coup de menaces proférées par M. X..., caractérisant ainsi l'intérêt personnel de Mme Z... à faire opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-5 et L. 624-5 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2005), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X... immobilier, le liquidateur, M. Y..., a assigné M. X..., gérant de la société, en liquidation judiciaire personnelle à titre de sanction sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce ; qu'en cours d'instance, le juge-commissaire a, par ordonnance du 29 août 2003, autorisé le liquidateur à accepter la transaction proposée par M. X... tendant au paiement par ce dernier de la somme de 30 489,80 euros en contrepartie de l'abandon de la procédure engagée à son encontre ; que, le 20 octobre 2003, Mme Z..., créancière de la société, a formé un recours contre l'ordonnance ; que, par jugement du 16 mars 2004, le tribunal de commerce a déclaré l'opposition irrecevable ; que Mme Z... a formé appel-nullité du jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel-nullité irrecevable alors, selon le moyen : 1 / que l'appel formé contre un jugement statuant sur opposition à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire rendue en dehors de ses attributions est recevable ; qu'en déclarant l'appel formé par Mme Z... irrecevable au motif que le jugement ayant statué sur opposition formée contre une ordonnance du juge-commissaire n'était pas entaché d'excès de pouvoir, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si une telle décision n'avait pas été rendue au-delà des attributions du juge-commissaire, ce qui suffisait à justifier la recevabilité de l'appel, indépendamment de l'excès de pouvoir commis par le jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 623-4, L. 622-20 du code de commerce et 25 du décret du 27 décembre 1985 par fausse application ; 2 / que les sanctions prononcées contre un dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire ne peuvent faire l'objet d'une transaction ; que dépasse dès lors ses attributions, le juge-commissaire qui autorise le liquidateur à conclure une transaction relative à une extension de procédure collective à l'encontre d'un dirigeant ; qu'en considérant que le juge-commissaire pouvait valablement autoriser le liquidateur à transiger avec M. X... quant à la procédure d'extension de procédure collective initiée contre ce dernier, et partant, que l'ordonnance autorisant la conclusion d'une telle transaction avait été rendue dans les limites des attributions du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 624-5 du code de commerce ; Mais attendu que dès lors que Mme Z... avait formé un appel-nullité contre le jugement qui avait déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en alléguant un excès de pouvoir, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours fondé sur l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et qui ne s'est pas prononcée sur la validité de la décision du juge-commissaire au sens de cette disposition, n'était pas tenue de se livrer à la recherche inopérante mentionnée par la première branche ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que l'appel-nullité est recevable dès lors que le jugement statuant sur opposition d'une ordonnance du juge-commissaire a été rendu en violation des règles essentielles de procédure, caractérisant ainsi un excès de pouvoir ; que tel est le cas lorsqu'un créancier est privé du droit d'exercer un recours contre une ordonnance du juge-commissaire qui ne lui a pas été notifiée et qui concerne directement ses droits et obligations, le dépôt au greffe ne pouvant suffire à l'informer ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par Mme Z... contre un jugement l'ayant privée du droit d'exercer un recours contre une ordonnance du juge-commissaire qui, autorisant une transaction sur les poursuites engagées sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, concernait directement ses droits et obligations, pour la priver de la possibilité d'obtenir le paiement de sa créance salariale sur le patrimoine du dirigeant social, la cour d'appel a violé les articles 25 du décret du 27 décembre 1985, L. 623-4 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que tout justiciable doit être en mesure d'exercer un recours effectif ; qu'en déclarant irrecevable le recours exercé par Mme Z... contre une ordonnance du juge-commissaire qui avait, au mépris de ses droits, autorisé la conclusion d'une transaction portant sur les poursuites exercées contre M. X..., en lui opposant l'expiration du délai d'opposition qui aurait commencé à courir à compter du dépôt au greffe, bien que ce dépôt ait été insuffisant à l'informer de l'existence de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que tout créancier est en droit d'agir aux lieu et place du mandataire liquidateur lorsque celui-ci transige sous la menace ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme Z... n'était pas fondée à dénoncer la transaction litigieuse dès lors que M. Y... avait agi sous le coup de menaces proférées par M. X..., caractérisant ainsi l'intérêt personnel de Mme Z... à faire opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-5 et L. 624-5 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que seul le liquidateur de la société X... immobilier avait qualité pour exercer une action en ouverture d'une procédure collective sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'arrêt retient que l'ordonnance litigieuse ne concernait pas directement les droits et actions de Mme Z... et n'avait pas à lui être notifiée et que le recours de Mme Z..., introduit plus de huit jours après le dépôt de l'ordonnance au greffe était tardif ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief visé à la deuxième branche et par des appréciations qui rendaient inopérante la recherche mentionnée à la dernière branche, que le tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir en déclarant le recours irrecevable ce qui rendait l'appel-nullité formé contre le jugement irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel