Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418efa
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 1 981 837 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 641-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a, suivant devis et avenants des 12 décembre 1992, 15 janvier, 8 février, 6 avril et 7 mai 1993, confié à M. Y... l'exécution de travaux de rénovation de son immeuble, lesquels ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserves au mois de mai 1993 ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 11 septembre 1995 ; que Mme X..., arguant de malfaçons affectant lesdits travaux et se fondant sur un rapport d'expertise du 3 mai 1998, a demandé la condamnation solidaire de M. Y... et de la compagnie Les mutuelles du Mans à supporter le coût des reprises ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 19 818,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1998, l'arrêt retient que la créance de malfaçons devenue effective après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire n'a pas son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les malfaçons se rapportaient à des travaux commandés et exécutés antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y..., ce dont il résultait que la créance de malfaçons de Mme X... avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. Y... et qu'elle était éteinte faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration au passif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2000 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; Rejette les demandes de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 641-43 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA