Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418efb
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 1 492 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 septembre 2005), que l'administration a notifié le 13 mai 2004 à la SARL Tapisseries d'Aubusson VDC (la société) un avis de mise en recouvrement relatif à la TVA au titre de la période du 27 mars 2001 au 31 mars 2003 pour un montant total de 14 920 euros (13 726 euros pour les droits et 1 194 euros en ce qui concerne les pénalités) ; qu'une mise en demeure de payer lui a été adressée le 1er juillet suivant ; que le 16 juillet 2004, la société a contesté la régularité formelle de cette mise en demeure aux motifs que les mentions relatives aux sommes restant dues et à l'identification de l'avis de mise en recouvrement dont procédait l'acte incriminé n'étaient pas conformes aux dispositions légales et a assigné le comptable devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance qui a rejeté la demande par jugement du 23 novembre 2004 ;.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la mise en demeure en date du 1er juillet 2004, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en demeure délivrée par l'administration fiscale au contribuable, d'avoir à se libérer des sommes réclamées dans l'avis de mise en recouvrement, doit comporter l'identification de l'impôt dû et le montant des intérêts de retard, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1731-2 du code général des impôts et R. 257-1 du livre des procédures fiscales ; 2 / que la cour d'appel qui énonce que le montant des intérêts de retard doit figurer sur la mise en demeure, et qui déclare régulière la mise en demeure qui ne les comporte pas, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la mise en demeure visée à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales est un commandement de payer notifié au contribuable, préalablement à la poursuite ; que cet acte doit indiquer le montant des frais exposés, dus par le débiteur de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 257 du livre des procédures fiscales et 1912-1 du code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 septembre 2005), que l'administration a notifié le 13 mai 2004 à la SARL Tapisseries d'Aubusson VDC (la société) un avis de mise en recouvrement relatif à la TVA au titre de la période du 27 mars 2001 au 31 mars 2003 pour un montant total de 14 920 euros (13 726 euros pour les droits et 1 194 euros en ce qui concerne les pénalités) ; qu'une mise en demeure de payer lui a été adressée le 1er juillet suivant ; que le 16 juillet 2004, la société a contesté la régularité formelle de cette mise en demeure aux motifs que les mentions relatives aux sommes restant dues et à l'identification de l'avis de mise en recouvrement dont procédait l'acte incriminé n'étaient pas conformes aux dispositions légales et a assigné le comptable devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance qui a rejeté la demande par jugement du 23 novembre 2004 ;. Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la mise en demeure en date du 1er juillet 2004, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en demeure délivrée par l'administration fiscale au contribuable, d'avoir à se libérer des sommes réclamées dans l'avis de mise en recouvrement, doit comporter l'identification de l'impôt dû et le montant des intérêts de retard, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1731-2 du code général des impôts et R. 257-1 du livre des procédures fiscales ; 2 / que la cour d'appel qui énonce que le montant des intérêts de retard doit figurer sur la mise en demeure, et qui déclare régulière la mise en demeure qui ne les comporte pas, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la mise en demeure visée à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales est un commandement de payer notifié au contribuable, préalablement à la poursuite ; que cet acte doit indiquer le montant des frais exposés, dus par le débiteur de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 257 du livre des procédures fiscales et 1912-1 du code général des impôts ; Mais attendu que compte tenu de leur nature, les pénalités de retard ne peuvent pas être liquidées et mises en recouvrement en même temps que les droits auxquels elles se rapportent, qu'elles ne sont calculées et authentifiées que lorsque les droits correspondants ont été acquittés et que le point d'arrêt du délai relatif au calcul des intérêts de retard est logiquement fixé au dernier jour du mois du paiement ; qu'en la forme, outre les mentions prescrites par l'article R. 257-1 du livre des procédures fiscales, la mise en demeure doit contenir l'indication que sa notification tient lieu de commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière et que cette voie d'exécution peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article L. 258 du même livre ; que s'agissant des frais de poursuite au taux de 3 % du montant du débet applicable au commandement, si la mise en demeure tient lieu de commandement de payer lorsque les poursuites exercées par le comptable ont lieu par voie de saisie mobilière, elle ne perd pas pour autant sa nature d'acte administratif et échappe aux conditions de validité du commandement, de même qu'aux formalités et diligences auxquelles donne lieu la signification de cet acte ; qu'en l'espèce, aucun avis de mise en recouvrement n'avait été émis au titre des frais de poursuites et la société ne pouvait invoquer aucun grief concernant "une créance qui n'existe pas au jour de la mise en demeure et qui de surcroît, n'existera jamais" ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans contradiction de motifs, pu estimer que le montant des intérêts de retard n'avait pas à figurer sur la mise en demeure litigieuse et que la société, faute de créance exigible, n'avait aucun intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tapisseries d'Aubusson VDC ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel