Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418efe
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 22 867 353 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Compagnie d'exploitation de salons de coiffure européens (la société), le liquidateur, M. X..., a assigné M. Y... Z..., gérant de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif ; que M. Y... Z... a lui-même été mis en liquidation judiciaire pour avoir commis des fautes de gestion comme dirigeant d'une autre société également en liquidation judiciaire, Mme A... étant désignée liquidateur ; Attendu que pour fixer la créance du liquidateur de la société à concurrence de 228 673,53 euros au passif de la procédure collective de son dirigeant et condamner ce dernier à payer au liquidateur la somme de 22 105,11 euros, l'arrêt retient que le liquidateur a déclaré un passif social de 228 673,53 euros et que, l'ensemble des faits imputés au dirigeant étant constitutifs de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, M. Y... Z... sera condamné à supporter personnellement les dettes sociales à concurrence de 22 105,11 euros ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges d'appel étaient seulement tenus de déterminer le passif mis à la charge du dirigeant qui serait ensuite porté sur l'état des créances de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le juge, saisi à l'encontre de ce dirigeant d'une action en paiement de l'insuffisance d'actif fondée sur l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, détermine le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant, sa décision étant ensuite portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action sur l'état des créances de la procédure collective du dirigeant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Compagnie d'exploitation de salons de coiffure européens (la société), le liquidateur, M. X..., a assigné M. Y... Z..., gérant de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif ; que M. Y... Z... a lui-même été mis en liquidation judiciaire pour avoir commis des fautes de gestion comme dirigeant d'une autre société également en liquidation judiciaire, Mme A... étant désignée liquidateur ; Attendu que pour fixer la créance du liquidateur de la société à concurrence de 228 673,53 euros au passif de la procédure collective de son dirigeant et condamner ce dernier à payer au liquidateur la somme de 22 105,11 euros, l'arrêt retient que le liquidateur a déclaré un passif social de 228 673,53 euros et que, l'ensemble des faits imputés au dirigeant étant constitutifs de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, M. Y... Z... sera condamné à supporter personnellement les dettes sociales à concurrence de 22 105,11 euros ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges d'appel étaient seulement tenus de déterminer le passif mis à la charge du dirigeant qui serait ensuite porté sur l'état des créances de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X..., ès qualités, à hauteur de 228 673,53 euros au passif de la procédure collective de M. Y... Z... et condamné ce dernier à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 22 105,11 euros, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... Z... et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel