Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418eff
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Supporter fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que la créance n'étant pas contestée dans son existence mais simplement dans son montant, de sorte qu'en dispensant la débitrice, la société EU, d'établir l'exception d'inexécution dont elle se prévalait pour échapper au règlement total de sa dette et en exigeant de la société Supporter la preuve de la parfaite et entière exécution de ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 13 septembre 2005), que la société Encyclopaedia universalis France (la société EU) a passé avec la société Supporter une convention d'assistance téléphonique au profit de sa clientèle, facturée en fonction du nombre "d'interventions" ; que la société EU ayant refusé le paiement des factures postérieures au mois d'octobre 2002, elle a été condamnée en référé au paiement d'une somme provisionnelle de 50 000 euros, puis a été assignée par la société Supporter en paiement du solde des factures ; Attendu que la société Supporter fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que la créance n'étant pas contestée dans son existence mais simplement dans son montant, de sorte qu'en dispensant la débitrice, la société EU, d'établir l'exception d'inexécution dont elle se prévalait pour échapper au règlement total de sa dette et en exigeant de la société Supporter la preuve de la parfaite et entière exécution de ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la facturation se faisait en fonction du nombre d'interventions et que la comptabilisation de ces interventions, dont la définition avait donné lieu à des réunions et courriers, était contestée par la société EU ; qu'après avoir constaté que le contrat mettait à la charge de la société Supporter l'obligation de fournir des rapports quotidiens et hebdomadaires, et de solliciter un accord écrit en cas de dépassement du nombre d'appels contractuellement prévu, l'arrêt retient encore que la société Supporter n'établit ni avoir fourni les éléments demandés dans un courrier du 16 avril 2003 ni sollicité l'accord écrit de la société EU, encourant ainsi la non-facturation des appels supplémentaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que la société Supporter ne faisait pas la démonstration dont elle avait la charge du caractère justifié des factures, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supporter aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Encyclopaedia universalis la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel