Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f03
- Date
- 27 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2005), que la société Charles Queyras Construction (la société), aux droits de laquelle se trouve la Société de travaux Guil Durance, a été mise en redressement judiciaire, le 28 mars 1997 ; que le tribunal a arrêté un plan de continuation le 19 août 1997 pour une durée de dix ans et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que, le 15 mars 2002, la société a engagé une action en responsabilité contre la société BNP Paribas (la banque) pour avoir, en 1997, rompu abusivement ses concours ; que la société ayant été de nouveau mise en redressement judiciaire en raison de la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements, le 4 septembre 2002, le tribunal a arrêté un plan de cession totale, le 27 septembre 2002, et désigné M. Y..., commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal ayant rejeté les demandes de la société, représentée par Mme Z... en qualité de liquidateur amiable, celle-ci a interjeté appel du jugement et le commissaire à l'exécution du plan, M. Y..., est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., ès qualités, et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action principale et d'avoir déclaré irrecevable l'intervention accessoire en cause d'appel de M. Y..., ès qualités, alors, selon le moyen, que le jugement arrêtant le plan de continuation mettant fin à la procédure collective, le débiteur recouvre tous ses pouvoirs, à la seule exception de ceux qui sont attribués au commissaire à l'exécution du plan pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan ; que le débiteur, redevenu in bonis, dispose donc du droit d'agir en justice par la voie de ses représentants légaux ; qu'en affirmant néanmoins que la société, ayant la qualité de débiteur en redressement judiciaire, n'était pas recevable à exercer seule une action en responsabilité contre la banque, au motif inopérant tiré de ce que son action ne tendait pas à la réparation d'un préjudice distinct de celui de ses créanciers, bien que la société fût redevenue in bonis à la suite de l'adoption du plan de continuation, par jugement du 19 août 1997, et eût en conséquence disposé du droit d'agir contre la banque lorsqu'elle avait assigné celle--ci par acte du 15 mars 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68, L. 621-43, L. 225-56 et L. 225-66 du code de commerce ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2005), que la société Charles Queyras Construction (la société), aux droits de laquelle se trouve la Société de travaux Guil Durance, a été mise en redressement judiciaire, le 28 mars 1997 ; que le tribunal a arrêté un plan de continuation le 19 août 1997 pour une durée de dix ans et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que, le 15 mars 2002, la société a engagé une action en responsabilité contre la société BNP Paribas (la banque) pour avoir, en 1997, rompu abusivement ses concours ; que la société ayant été de nouveau mise en redressement judiciaire en raison de la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements, le 4 septembre 2002, le tribunal a arrêté un plan de cession totale, le 27 septembre 2002, et désigné M. Y..., commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal ayant rejeté les demandes de la société, représentée par Mme Z... en qualité de liquidateur amiable, celle-ci a interjeté appel du jugement et le commissaire à l'exécution du plan, M. Y..., est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., ès qualités, et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action principale et d'avoir déclaré irrecevable l'intervention accessoire en cause d'appel de M. Y..., ès qualités, alors, selon le moyen, que le jugement arrêtant le plan de continuation mettant fin à la procédure collective, le débiteur recouvre tous ses pouvoirs, à la seule exception de ceux qui sont attribués au commissaire à l'exécution du plan pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan ; que le débiteur, redevenu in bonis, dispose donc du droit d'agir en justice par la voie de ses représentants légaux ; qu'en affirmant néanmoins que la société, ayant la qualité de débiteur en redressement judiciaire, n'était pas recevable à exercer seule une action en responsabilité contre la banque, au motif inopérant tiré de ce que son action ne tendait pas à la réparation d'un préjudice distinct de celui de ses créanciers, bien que la société fût redevenue in bonis à la suite de l'adoption du plan de continuation, par jugement du 19 août 1997, et eût en conséquence disposé du droit d'agir contre la banque lorsqu'elle avait assigné celle--ci par acte du 15 mars 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68, L. 621-43, L. 225-56 et L. 225-66 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'action engagée par son client contre l'établissement de crédit qui a abusivement rompu son concours est une action en responsabilité contractuelle que le débiteur en redressement judiciaire a qualité pour exercer seul, à la condition que celle-ci tende à la réparation d'un préjudice distinct de celui des créanciers, l'arrêt retient que le préjudice dont la société réclame l'indemnisation, savoir la diminution des actifs disponibles résultant des manques à gagner engendrés par la première procédure de redressement judiciaire provoquée par la faute de la banque et l'insuffisance d'actif du second redressement judiciaire, résulte de la diminution de son actif ou de l'aggravation de son passif et relève exclusivement de l'intérêt collectif des créanciers ; que par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, et de la société BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel