Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f07
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que , selon bon de commande du 27 février 2001, la SCEA de la Bruyère (la SCEA) a acquis auprès de la société de Bruin un semoir monograine pneumatique fabriqué par la société Ribouleau destiné à l'ensemencement de champs de betteraves ; qu'après livraison et mise en service du matériel, la SCEA a utilisé le semoir et a constaté que la machine déversait, dans la ligne de semis, en plus des graines sélectionnées et semées à un rythme déterminé avec précision, d'autres graines de betteraves ; qu'estimant que ce phénomène constituait une anomalie empêchant la betterave de se développer, la SCEA a fait procéder à des expertises amiables puis a assigné son vendeur et le fabricant pour obtenir leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts au titre d'une perte de récolte ainsi que pour voir ordonner le remplacement de l'élément semeur du semoir ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a débouté la SCEA de ses demandes, estimant que la preuve d'un vice caché n'était pas rapportée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la SCEA, la cour d'appel a considéré que les constatations faites par M. X... n'avaient pas été effectuées contradictoirement et étaient, dès lors, dépourvues de force probante ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les termes de ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et, sur la deuxième branche : Vu les articles 1147, 1604 et 1615 du code civil ; Attendu que, dans ses écritures d'appel, la SCEA fondait sa demande, outre sur la garantie des vices cachés, sur le manquement du vendeur et du fabricant à leurs obligations de délivrance, d'information et de conseil ; Attendu qu'en se bornant, pour débouter la SCEA de ses demandes, à considérer qu'il n'était pas démontré que les défauts de semis de betteraves relevés sur l'exploitation de la SCEA seraient imputables à un vice caché du semoir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vendeur et le fabricant avaient rempli les obligations auxquelles il leur été reproché d'avoir manqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'entreprise de Bruin et la compagnie commerciale Ribouleau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel