Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f09
- Date
- 27 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2005 ) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré incompétent, au profit des juridictions administratives, alors selon le moyen : 1 / d'une part, que l'autorité de chose jugée d'un arrêt du Tribunal des conflits ne peut être invoquée que si la triple condition d'identité de parties, d'objet et de cause est satisfaite ; que la cour d'appel, qui a estimé que cette triple identité était satisfaite, de sorte que l'incompétence des juridictions judiciaires avait été, à bon droit, soulevée par l'Etat français, en conséquence de l'arrêt du Tribunal des conflits du 11 octobre 1993, alors que la première demande de la SCI Domaine de Suroît avait été fondée sur un acte de l'autorité souveraine (les lettres patentes de Louis XI de 17 mai 1462, confirmées le 22 décembre 1477), tandis que la seconde était exclusivement appuyée sur la baillette de 1550, c'est-à-dire sur une cause juridique totalement différente, a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / d'autre part, que le droit, pour toute partie, à un jugement équitable et impartial, implique qu'une action en revendication de propriété immobilière opposant l'Etat à une personne privée soit exclusivement jugée par les juridictions judiciaires ; que la cour d'appel, qui a pourtant décidé que les juridictions administratives pouvaient parfaitement connaître- alors même que la loi du 14 ventôse An VII donne compétence exclusive aux juridictions judiciaires pour apprécier les titres de propriété antérieurs à 1566, fondant les droits des détenteurs de droits domaniaux -de l'action en revendication de propriété immobilière opposant la SCI Domaine de Suroît à l'Etat français, a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6 de cette même convention, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société immobilière du domaine de Suroît (SCI) a assigné l'Etat français représenté par le service des domaines en revendication de parcelles, situées sur le territoire de la commune de La Teste de Buch et appartenant à un ensemble dit des Prés Salés ; que, par décision du 11 octobre 1993, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit du préfet de la Gironde tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ; que le 19 mai 2000 la SCI a réassigné l'Etat français pour voir reconnaître son droit de propriété sur les Prés Salés Est ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2005 ) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré incompétent, au profit des juridictions administratives, alors selon le moyen : 1 / d'une part, que l'autorité de chose jugée d'un arrêt du Tribunal des conflits ne peut être invoquée que si la triple condition d'identité de parties, d'objet et de cause est satisfaite ; que la cour d'appel, qui a estimé que cette triple identité était satisfaite, de sorte que l'incompétence des juridictions judiciaires avait été, à bon droit, soulevée par l'Etat français, en conséquence de l'arrêt du Tribunal des conflits du 11 octobre 1993, alors que la première demande de la SCI Domaine de Suroît avait été fondée sur un acte de l'autorité souveraine (les lettres patentes de Louis XI de 17 mai 1462, confirmées le 22 décembre 1477), tandis que la seconde était exclusivement appuyée sur la baillette de 1550, c'est-à-dire sur une cause juridique totalement différente, a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / d'autre part, que le droit, pour toute partie, à un jugement équitable et impartial, implique qu'une action en revendication de propriété immobilière opposant l'Etat à une personne privée soit exclusivement jugée par les juridictions judiciaires ; que la cour d'appel, qui a pourtant décidé que les juridictions administratives pouvaient parfaitement connaître- alors même que la loi du 14 ventôse An VII donne compétence exclusive aux juridictions judiciaires pour apprécier les titres de propriété antérieurs à 1566, fondant les droits des détenteurs de droits domaniaux -de l'action en revendication de propriété immobilière opposant la SCI Domaine de Suroît à l'Etat français, a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6 de cette même convention, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Mais attendu que c'est, sans violer l'article 1351 du code civil, l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6 de cette même Convention et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, que la cour d'appel a relevé d'une part que, quelque soit les titres, baillette de 1550 ou lettres patentes de 1462, antérieurs à l'ordonnance de Moulins de 1566, invoqués par la SCI au soutien de son action en revendication de la propriété des Prés Salés Est, la contestation portait sur le bien-fondé de l'exception de domanialité publique opposée à sa demande et renvoyé la SCI à se pourvoir devant la juridiction administrative, et d'autre part que l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'interdisait nullement aux Etats membres d'organiser leurs systèmes judiciaires, notamment avec deux ordres de juridictions, dès lors que ceux-ci garantissent les exigences du procès équitable, ce qui était le cas d'espèce, avec notamment un débat contradictoire, tant devant les juridictions judiciaires qu'administratives ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Domaine de Suroit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel