Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f0a
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 2005), que par exploit du 8 octobre 2001, M. et Mme X... ont assigné leur voisin M. Y... devant le tribunal de grande instance Sables-d'Olonne pour faire juger, à titre principal, qu'il ne pouvait se considérer comme seul propriétaire de l'impasse de la Sous-Préfecture, qui fait partie de la voirie communale, qu'il devait, en conséquence, en laisser libre passage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'appelées à dire si l'impasse située au 66 rue de l'ancienne sous-préfecture aux Sables-d'Olonne était incluse dans le domaine public communal, les juridictions de l'ordre judiciaire devaient donc se déclarer incompétentes pour le faire ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 2005), que par exploit du 8 octobre 2001, M. et Mme X... ont assigné leur voisin M. Y... devant le tribunal de grande instance Sables-d'Olonne pour faire juger, à titre principal, qu'il ne pouvait se considérer comme seul propriétaire de l'impasse de la Sous-Préfecture, qui fait partie de la voirie communale, qu'il devait, en conséquence, en laisser libre passage ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'appelées à dire si l'impasse située au 66 rue de l'ancienne sous-préfecture aux Sables-d'Olonne était incluse dans le domaine public communal, les juridictions de l'ordre judiciaire devaient donc se déclarer incompétentes pour le faire ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'action des époux X... tendait à voir juger que M. Y... ne pouvait se considérer comme seul propriétaire de l'impasse litigieuse, rattachée lors de la rénovation du cadastre à sa propriété, alors que M. Y... demandait qu'il soit constaté qu'il en était bien propriétaire, a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel