Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f0c
- Date
- 27 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, les époux Y... n'ont jamais contesté, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel, que M. X... était, au moment du décès de Mme Z..., en possession des bijoux et des pièces d'or ayant appartenu à la défunte avant de restituer ces biens ; qu'ils ont seulement soutenu que la preuve du don manuel dont se prévalait M. X... n'était pas rapportée ; que la cour d'appel, si elle a considéré qu'il n'a pas été démontré que M. X... ait détenu les bijoux et pièces d'or litigieuses, a alors méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, le possesseur, qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la détention dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; que, dès lors, en retenant, pour débouter de sa demande en restitution de bijoux et pièces d'or ayant appartenu de son vivant à Mme Z..., M. X..., qui a été en possession des biens litigieux et qui faisait valoir que ces biens lui avaient été remis au titre d'un don manuel par la défunte, qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que Mme Z... avait eu l'intention de lui donner le cartable et son contenu avant son décès, la cour d'appel a mis à la charge de M. X... une preuve qui ne lui incombait pas et violé, en conséquence, l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a assigné les époux Y..., légataires universels de Renée Z..., en restitution de bijoux et pièces d'or, ayant appartenu à la défunte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, les époux Y... n'ont jamais contesté, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel, que M. X... était, au moment du décès de Mme Z..., en possession des bijoux et des pièces d'or ayant appartenu à la défunte avant de restituer ces biens ; qu'ils ont seulement soutenu que la preuve du don manuel dont se prévalait M. X... n'était pas rapportée ; que la cour d'appel, si elle a considéré qu'il n'a pas été démontré que M. X... ait détenu les bijoux et pièces d'or litigieuses, a alors méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, le possesseur, qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la détention dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; que, dès lors, en retenant, pour débouter de sa demande en restitution de bijoux et pièces d'or ayant appartenu de son vivant à Mme Z..., M. X..., qui a été en possession des biens litigieux et qui faisait valoir que ces biens lui avaient été remis au titre d'un don manuel par la défunte, qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que Mme Z... avait eu l'intention de lui donner le cartable et son contenu avant son décès, la cour d'appel a mis à la charge de M. X... une preuve qui ne lui incombait pas et violé, en conséquence, l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'apportait pas la preuve d'avoir été, avant le décès, en possession du cartable contenant les pièces d'or et les bijoux, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale de Renée Z... à son égard ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel