Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f0e
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros, l'arrêt énonce qu'il convient de reprendre et d'adopter la motivation du premier juge et, par réformation, de fixer la prestation compensatoire en tenant compte notamment de l'actif de communauté ; Qu'en se plaçant à la date du jugement de première instance pour apprécier les revenus et charges respectifs des parties et non à celle où, prononçant le divorce des époux, elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'augmentation de la contribution mise à la charge de M. X... pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, l'arrêt se borne à énoncer qu'au vu des ressources respectives des parties analysées avec précision par le premier juge, il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire fixé en première instance ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que sa situation financière s'était dégradée depuis le jugement du 15 mai 2002, qu'elle ne percevait plus d'allocations familiales depuis le 1er novembre 2003 et que le montant de son allocation logement avait été réduit depuis le mois de novembre 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel