Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f13
- Date
- 14 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) le montant de son chiffre d'affaire réalisé de 1998 à 2001, par vente directe aux pharmacies et s'être acquittée sur ce fondement, auprès du même organisme, du montant de la contribution prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) en a demandé le remboursement, considérant que cette contribution était incompatible avec le droit communautaire, en particulier les dispositions relatives aux aides d'Etat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la contribution litigieuse ne pouvait être qualifiée d'aide d'Etat et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit dans ses arrêts du 22 novembre 2001 (Ferring), du 24 juillet 2003 (Altmark) et du 27 novembre 2003 (Enirisorse) qu'une mesure telle que celle prévue à l'article 12 de la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, en ce qu'elle grève uniquement les ventes directes de médicaments réalisées par les laboratoires pharmaceutiques ne constitue pas une aide d'Etat aux grossistes-répartiteurs lorsque l'avantage qu'ils tirent du non assujettissement à la taxe sur les ventes directes de médicament n'excède pas les surcoûts qu'ils supportent pour l'accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par la réglementation nationale et lorsque cette mesure réunit quatre conditions : premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies, deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, troisièmement la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, quatrièmement, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transports afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encouru pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations ; qu'en l'espèce s'agissant de la première condition, la cour d'appel s'arrêtant à la circonstance que les obligations auxquelles sont assujettis les grossistes répartiteurs sont formellement qualifiées "de service public" et en refusant d'analyser les dispositions de l'article R. 5115-13 du code de la santé publique qui fixent ces obligations, n'a pas concrètement recherché, bien qu'elle y eût précisément été invitée par la société Glaxosmithkline, qui rappelait que la taxe additionnelle dont sont exonérés les grossistes répartiteurs n'avait pas été instituée en vue de financer des activités de service public, si ces obligations se distinguaient d'obligations légales afférentes à des missions d'intérêt général auxquels sont tenus les autres distributeurs de médicaments, si elles étaient définies avec une précision suffisante pour que leur relation avec le service public pût être vérifiée et si les grossistes répartiteurs ne demeuraient pas maîtres de définir eux-mêmes, notamment en choisissant et en délimitant eux même le territoire qu'ils desservent, tout comme l'assortiment de médicament dont ils disposent et leur "clientèle habituelle", n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, de la directive 92/95 CEE du Conseil du 31 mars 1992 et de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale ; Mais sur les autres branches du même moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) le montant de son chiffre d'affaire réalisé de 1998 à 2001, par vente directe aux pharmacies et s'être acquittée sur ce fondement, auprès du même organisme, du montant de la contribution prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) en a demandé le remboursement, considérant que cette contribution était incompatible avec le droit communautaire, en particulier les dispositions relatives aux aides d'Etat ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la contribution litigieuse ne pouvait être qualifiée d'aide d'Etat et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit dans ses arrêts du 22 novembre 2001 (Ferring), du 24 juillet 2003 (Altmark) et du 27 novembre 2003 (Enirisorse) qu'une mesure telle que celle prévue à l'article 12 de la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, en ce qu'elle grève uniquement les ventes directes de médicaments réalisées par les laboratoires pharmaceutiques ne constitue pas une aide d'Etat aux grossistes-répartiteurs lorsque l'avantage qu'ils tirent du non assujettissement à la taxe sur les ventes directes de médicament n'excède pas les surcoûts qu'ils supportent pour l'accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par la réglementation nationale et lorsque cette mesure réunit quatre conditions : premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies, deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, troisièmement la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, quatrièmement, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transports afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encouru pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations ; qu'en l'espèce s'agissant de la première condition, la cour d'appel s'arrêtant à la circonstance que les obligations auxquelles sont assujettis les grossistes répartiteurs sont formellement qualifiées "de service public" et en refusant d'analyser les dispositions de l'article R. 5115-13 du code de la santé publique qui fixent ces obligations, n'a pas concrètement recherché, bien qu'elle y eût précisément été invitée par la société Glaxosmithkline, qui rappelait que la taxe additionnelle dont sont exonérés les grossistes répartiteurs n'avait pas été instituée en vue de financer des activités de service public, si ces obligations se distinguaient d'obligations légales afférentes à des missions d'intérêt général auxquels sont tenus les autres distributeurs de médicaments, si elles étaient définies avec une précision suffisante pour que leur relation avec le service public pût être vérifiée et si les grossistes répartiteurs ne demeuraient pas maîtres de définir eux-mêmes, notamment en choisissant et en délimitant eux même le territoire qu'ils desservent, tout comme l'assortiment de médicament dont ils disposent et leur "clientèle habituelle", n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, de la directive 92/95 CEE du Conseil du 31 mars 1992 et de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en rappelant les dispositions de l'article R. 5115-13 du code de la santé publique selon lesquelles le grossiste-répartiteur doit disposer d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France et être en outre en mesure de satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines, de livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande tout médicament faisant partie de son assortiment et de livrer tout médicament exploité en France à toute officine qui le lui demande, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé le contenu précis des obligations de service public incombant à celui-ci ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les autres branches du même moyen : Vu l'article 92, paragraphe 1 du traité CE (devenu après modification article 87 CE) ; Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : que ce texte doit être interprété en ce sens qu'une mesure telle que celle prévue à l'article 12 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, de financement de la sécurité sociale pour 1998, en ce qu'elle grève uniquement les ventes directes de médicaments réalisées par les laboratoires pharmaceutiques, ne constitue une aide d'Etat aux grossistes répartiteurs que dans la mesure où l'avantage qu'ils tirent du non assujettissement à la taxe sur les ventes directes de médicaments excède les surcoûts qu'ils supportent pour l'accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par la législation nationale ; qu'aux fins de l'application de ce critère, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la réunion des conditions précisées dans l'arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00) ; qu'afin d'assurer le respect du principe d'effectivité, le juge national, s'il constate que le fait de faire supporter, en application de règles de droit national, au laboratoire auteur de la demande de remboursement la charge de la preuve d'une surcompensation au profit des grossistes répartiteurs, et donc du caractère d'aide d'Etat de la taxe sur les ventes directes, est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l'administration d'une telle preuve, du fait notamment que celle-ci porte sur des données dont un tel laboratoire ne peut disposer, est tenu d'avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa dispositions par le droit national, au nombre desquels figure celui d'ordonner les mesures d'instructions nécessaires, y compris la production par l'une des parties ou par un tiers d'un acte ou d'une pièce ; Attendu que pour débouter la société Laboratoire Glaxosmithkline de sa demande de remboursement de la contribution litigieuse, l'arrêt, après avoir relevé que la comparaison entre les coûts de distribution supportés par les grossistes répartiteurs et ceux assumés par les vendeurs directs n'est pas aisée, voire impossible pour l'intéressée, retient essentiellement qu'il résulte d'une étude de l'institut Eurostaf commandée par le ministère de la santé, des présomptions graves précises et concordantes permettant de tenir pour avéré que le coût relatif aux obligations de service public supportées par les grossistes-répartiteurs, excède manifestement le taux de cette contribution, ce dont il ressort que la condition d'équivalence entre l'exonération accordée et les surcoûts est remplie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait au besoin par une mesure d'instruction de rechercher sur des bases de calcul préalablement établies de façon objective et transparente, sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne aurait encourus pour exécuter ses obligations de service public en tenant compte des recettes et d'un bénéfice raisonnable, si la compensation résultant de l'exonération de la taxe ne dépassait pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution de ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyen auxquels la société Laboratoire Glaxosmithkline a déclaré renoncer : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté cette société de sa demande de remboursement de la contribution litigieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel