Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f15
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 20 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de La Bastide de Bousignac, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative, chargée de la révision de la liste électorale, de procéder à l'inscription de M. Y... sur cette liste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans que les parties aient été invitées à s'expliquer, le tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans motiver l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 25 et R. 13 du code électoral ; 4 / qu'en statuant ainsi, en prononçant l'irrecevabilité sans base légale, le tribunal a excédé ses pouvoirs ; 5 / qu'en statuant ainsi, sans permettre la régularisation la cause d'irrecevabilité ,le tribunal a violé l'article 126 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que cette indemnité, compte tenu de son montant s'apparente à des dommages-intérêts, que le tribunal a ainsi violé les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de La Bastide de Bousignac, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative, chargée de la révision de la liste électorale, de procéder à l'inscription de M. Y... sur cette liste ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans que les parties aient été invitées à s'expliquer, le tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans motiver l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 25 et R. 13 du code électoral ; 4 / qu'en statuant ainsi, en prononçant l'irrecevabilité sans base légale, le tribunal a excédé ses pouvoirs ; 5 / qu'en statuant ainsi, sans permettre la régularisation la cause d'irrecevabilité ,le tribunal a violé l'article 126 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'avant de se prononcer sur le bien-fondé du recours, le jugement énonce expressément dans ses motifs que la recevabilité du recours de M. X... est établie ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, déclarant la demande irrecevable, résulte d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que cette indemnité, compte tenu de son montant s'apparente à des dommages-intérêts, que le tribunal a ainsi violé les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts et qui ne constitue pas des dommages-intérêts ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal a alloué une somme à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 11-2 du code électoral ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un électeur ne peut, en sa qualité de conjoint, être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint que si celui-ci y figure en raison de son inscription pour la cinquième fois au rôle d'une des contributions directes communales ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement, après avoir constaté que M. Y... était inscrit sur la liste électorale comme étant domicilié ... à Pamiers, énonce qu'à partir du moment où il est admis que Mme Z..., son épouse, est légalement inscrite sur la liste de la commune de La Bastide de Bousignac, son époux y a droit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Z... figurait sur la liste électorale en raison de son inscription pour la cinquième fois au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel