Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f1a
- Date
- 29 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Chépy, a saisi le tribunal d'instance d'Abbeville d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale ayant inscrit M. Y... ; Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement, après avoir relevé qu'est sans intérêt l'existence d'un domicile parisien de M. Y... et écarté comme n'étant pas des éléments de preuve pertinents les articles de presse produits par la requérante et relatifs à l'ouverture de la permanence électorale de M. Y... à Chépy, retient qu'un même immeuble peut abriter des bureaux et un logement, que sont inopérantes les observations de la requérante relatives à l'absence de douche et d'affaires personnelles, que M. Y... s'acquitte depuis le 1er septembre 2006 des charges afférentes à l'immeuble litigieux et qu'on l'y voit régulièrement depuis cette date, y compris les soirées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11-1 du code électoral ; Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Chépy, a saisi le tribunal d'instance d'Abbeville d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale ayant inscrit M. Y... ; Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement, après avoir relevé qu'est sans intérêt l'existence d'un domicile parisien de M. Y... et écarté comme n'étant pas des éléments de preuve pertinents les articles de presse produits par la requérante et relatifs à l'ouverture de la permanence électorale de M. Y... à Chépy, retient qu'un même immeuble peut abriter des bureaux et un logement, que sont inopérantes les observations de la requérante relatives à l'absence de douche et d'affaires personnelles, que M. Y... s'acquitte depuis le 1er septembre 2006 des charges afférentes à l'immeuble litigieux et qu'on l'y voit régulièrement depuis cette date, y compris les soirées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait par ailleurs que l'intéressé disposait de points de chute et d'un domicile parisien et qu'il ne se trouvait pas à l'adresse de Chépy tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel