Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f1b
- Date
- 29 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi le tribunal d'instance de Lodève d'un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Villeneuvette ayant procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune ; Attendu que, pour rejeter son recours, le jugement, après avoir relevé que la commission avait procédé à la radiation de Mme X... au motif qu'elle n'apparaissait plus en 2006 sur le rôle des contributions directes de la commune, énonce que le tribunal d'instance est sans qualité pour contrôler l'inscription sur le rôle des contributions directes communales et qu'il ne peut que constater que la condition requise par l'article 11 du code électoral d'inscription à titre personnel sur le rôle des contributions directes de la commune cinq années consécutives au jour de l'inscription n'est pas remplie au jour de la décision de la commission ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11, 2 du code électoral ; Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi le tribunal d'instance de Lodève d'un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Villeneuvette ayant procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune ; Attendu que, pour rejeter son recours, le jugement, après avoir relevé que la commission avait procédé à la radiation de Mme X... au motif qu'elle n'apparaissait plus en 2006 sur le rôle des contributions directes de la commune, énonce que le tribunal d'instance est sans qualité pour contrôler l'inscription sur le rôle des contributions directes communales et qu'il ne peut que constater que la condition requise par l'article 11 du code électoral d'inscription à titre personnel sur le rôle des contributions directes de la commune cinq années consécutives au jour de l'inscription n'est pas remplie au jour de la décision de la commission ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... versait aux débats les justificatifs de son inscription à titre personnel au rôle des contributions directes de la commune en qualité de propriétaire indivis et une attestation de l'inspecteur principal des impôts selon laquelle c'est par erreur qu'elle n'apparaissait pas sur le relevé de propriété en 2006, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lodève ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel