Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f1d
- Date
- 29 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 12 février 2007) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 370 de la loi du 16 février 1992 a été mal interprété, que la privation de ses droits civiques n'est plus valable, que ses condamnations antérieures n'impliquent pas que l'incapacité électorale soit à durée indéterminée, qu'enfin lors de la loi du 16 décembre 1992 aucun magistrat n'a prononcé l'interdiction de ses droits civiques ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., radié des listes électorales par décision de la commission administrative en raison de son incapacité électorale résultant de condamnations pénales, a formé un recours pour contester cette radiation ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 12 février 2007) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 370 de la loi du 16 février 1992 a été mal interprété, que la privation de ses droits civiques n'est plus valable, que ses condamnations antérieures n'impliquent pas que l'incapacité électorale soit à durée indéterminée, qu'enfin lors de la loi du 16 décembre 1992 aucun magistrat n'a prononcé l'interdiction de ses droits civiques ; Mais attendu que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne sa réhabilitation judiciaire ou légale ; Et attendu que M. X..., condamné par des décisions pénales, devenues définitives avant le 1er mars 1994, entraînant de plein droit une incapacité électorale d'une durée de quarante ans à compter de sa dernière condamnation et qui n'a pas sollicité sa réhabilitation judiciaire, demeure privé de son droit de vote ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel