Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f21
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 99 387 795 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué parteillement confirmatif (Lyon, 23 juin 2005), que de 1990 à 1994, M. X..., comptable salarié, a commis, au préjudice de la société Liabeuf et Sapin, des détournements de fonds ; que la société Liabeuf et Sapin en a été alertée au mois de juillet 1994 par le directeur, récemment nommé, de son agence bancaire BNP ; que, le 4 août 1994, M. Y..., du cabinet SCA Z...-Caspar, devenu commissaire aux comptes de société Liabeuf et Sapin, à compter de l'exercice 1993, à la suite de M. Z..., a révélé au parquet l'existence des détournements commis par M. X... ; qu'une information pénale ayant été ouverte et un expert désigné aux fins de déterminer les détournements commis par M. X..., ceux-ci ont été évalués par l'expert, pour la période 1990-1994, à la somme de 6 519 412 francs (993 877,95 euros) ; que, par jugement du 17 mars 1998, M. X... a été déclaré coupable des délits d'abus de confiance, de faux et usage de faux ; que la société Liabeuf et Sapin a assigné la BNP, devenue la sa BNP Paribas, la société Auditor consultants CGR, son cabinet d'expertise comptable, et la société Axa assurances, son assureur, M. Z..., commissaire aux comptes de la société Liabeuf et Sapin jusqu'au 24 septembre 1993, et la société cabinet Z...-Caspar, commissaires aux comptes ayant succédé à M. Z..., aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 6 519 412 francs, correspondant au montant des détournements subis opéré, et de la somme de 1 500 000 francs, au titre du préjudice économique et financier résultant des détournements ; que, par jugement du 12 mars 2003, le tribunal de grande instance a condamné en réparation de la perte de chance de découvrir les malversations commises par M. X..., résultant de leurs fautes, la société BNP Paribas à payer la somme de 40 000 euros à la société Liabeuf et Sapin et la société Auditor consultants CGR et la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France IARD, à lui payer la somme de 50 000 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Liabeuf et Sapin fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 50 000 euros la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la société Auditor consultants, devenue Avvens CGR, et de son assureur la société Axa assurances, devenue Axa France IARD, alors, selon le moyen, que l'indemnité de réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressé ; que dès lors, en octroyant à la société Liabeuf et Sapin une indemnisation forfaitaire de 50 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Liabeuf et Sapin de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre la BNP Paribas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué parteillement confirmatif (Lyon, 23 juin 2005), que de 1990 à 1994, M. X..., comptable salarié, a commis, au préjudice de la société Liabeuf et Sapin, des détournements de fonds ; que la société Liabeuf et Sapin en a été alertée au mois de juillet 1994 par le directeur, récemment nommé, de son agence bancaire BNP ; que, le 4 août 1994, M. Y..., du cabinet SCA Z...-Caspar, devenu commissaire aux comptes de société Liabeuf et Sapin, à compter de l'exercice 1993, à la suite de M. Z..., a révélé au parquet l'existence des détournements commis par M. X... ; qu'une information pénale ayant été ouverte et un expert désigné aux fins de déterminer les détournements commis par M. X..., ceux-ci ont été évalués par l'expert, pour la période 1990-1994, à la somme de 6 519 412 francs (993 877,95 euros) ; que, par jugement du 17 mars 1998, M. X... a été déclaré coupable des délits d'abus de confiance, de faux et usage de faux ; que la société Liabeuf et Sapin a assigné la BNP, devenue la sa BNP Paribas, la société Auditor consultants CGR, son cabinet d'expertise comptable, et la société Axa assurances, son assureur, M. Z..., commissaire aux comptes de la société Liabeuf et Sapin jusqu'au 24 septembre 1993, et la société cabinet Z...-Caspar, commissaires aux comptes ayant succédé à M. Z..., aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 6 519 412 francs, correspondant au montant des détournements subis opéré, et de la somme de 1 500 000 francs, au titre du préjudice économique et financier résultant des détournements ; que, par jugement du 12 mars 2003, le tribunal de grande instance a condamné en réparation de la perte de chance de découvrir les malversations commises par M. X..., résultant de leurs fautes, la société BNP Paribas à payer la somme de 40 000 euros à la société Liabeuf et Sapin et la société Auditor consultants CGR et la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France IARD, à lui payer la somme de 50 000 euros ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que ces griefs pris d'une violation de l'article 1147 du code civil, ainsi que d'une violation des articles L. 225-242 et L. 225-254 du code de commerce, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Liabeuf et Sapin fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 50 000 euros la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la société Auditor consultants, devenue Avvens CGR, et de son assureur la société Axa assurances, devenue Axa France IARD, alors, selon le moyen, que l'indemnité de réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressé ; que dès lors, en octroyant à la société Liabeuf et Sapin une indemnisation forfaitaire de 50 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le préjudice subi par la société Liabeuf et Sapin, tant en total des détournements qu'en conséquences sur les agios bancaires, a pu être déterminé avec une quasi-exactitude arithmétique, que le cabinet Auditor consultants, qui n'a pas vérifié sérieusement les états de rapprochements bancaires a fait perdre à la société Liabeuf et Sapin une chance relativement importante de stopper les fraudes dès lors que si elle n'avait pas commis cette faute les détournements des années 1990 et 1991 auraient été découverts avec certitude, ce qui aurait pu permettre soit d'empêcher l'aggravation du préjudice, soit un remboursement amiable de l'argent détourné ; que compte tenu des fautes de la société Liabeuf et Sapin et de l'ensemble des éléments concernant chaque protagoniste, la cour d'appel, loin de procéder à une évaluation forfaitaire, a ainsi fait l'exacte application de l'article 1147 du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Liabeuf et Sapin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à la société BNP Paribas de ce qu'elle renonce à sa demande et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel