Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f26
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant accepté, après une proposition qu'il avait reçue par voie informatique d'un individu disant se nommer M. X... et être le fils du chef de la rébellion angolaise récemment assassiné, de se charger du transfert en France puis de la gestion d'une somme de 80 000 000 USD constituant prétendument le "trésor de guerre" de la famille, puis encore consenti, pour les besoins de cette opération, à avancer la somme de 280 000 USD destinée, selon ce qui lui avait été indiqué, à l'obtention des autorisations nécessaires, M. Y..., alors gérant de la société Alwi spécialisée dans le conseil financier aux entreprises, qui ne disposait pas de disponibilités suffisantes, a sollicité le concours d'une de ses relations, Mme Z..., laquelle a ordonné, le 26 mars 2002 conformément aux instructions de "M. X...", le virement de la somme demandée depuis un compte ouvert en Suisse sur celui ouvert dans les livres de la Habibsons bank à Londres au nom de la société nigériane Intercity Bank PLC, le destinataire final y étant désigné comme étant "Tilas" ; que l'opération s'étant révélée être une escroquerie, il est apparu à l'occasion des investigations pénales ultérieures que l'équivalent en monnaie locale de la somme de 280 000 USD avait été porté, le 5 avril 2002, au crédit d'un compte dont une société Tilas était titulaire dans les livres d'une agence nigériane de la société Intercity Bank PLC et les fonds "utilisés" le jour même ; que M. Y... et la société Alwi ont mis en cause la responsabilité de la société Intercity Bank PLC, lui reprochant, notamment, d'avoir ouvert un compte sous une dénomination de fantaisie au profit d'un client qu'elle ne connaissait pas et d'avoir restitué les fonds à une entité inexistante ; qu'estimant que si M. Y... et la société Alwi avaient bien perdu, du fait des agissements dénoncés, une chance d'obtenir remboursement des sommes empruntées, ils n'étaient cependant pas fondés à obtenir réparation d'un dommage dont M. Y... était exclusivement responsable, la cour d'appel a rejeté les demandes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant accepté, après une proposition qu'il avait reçue par voie informatique d'un individu disant se nommer M. X... et être le fils du chef de la rébellion angolaise récemment assassiné, de se charger du transfert en France puis de la gestion d'une somme de 80 000 000 USD constituant prétendument le "trésor de guerre" de la famille, puis encore consenti, pour les besoins de cette opération, à avancer la somme de 280 000 USD destinée, selon ce qui lui avait été indiqué, à l'obtention des autorisations nécessaires, M. Y..., alors gérant de la société Alwi spécialisée dans le conseil financier aux entreprises, qui ne disposait pas de disponibilités suffisantes, a sollicité le concours d'une de ses relations, Mme Z..., laquelle a ordonné, le 26 mars 2002 conformément aux instructions de "M. X...", le virement de la somme demandée depuis un compte ouvert en Suisse sur celui ouvert dans les livres de la Habibsons bank à Londres au nom de la société nigériane Intercity Bank PLC, le destinataire final y étant désigné comme étant "Tilas" ; que l'opération s'étant révélée être une escroquerie, il est apparu à l'occasion des investigations pénales ultérieures que l'équivalent en monnaie locale de la somme de 280 000 USD avait été porté, le 5 avril 2002, au crédit d'un compte dont une société Tilas était titulaire dans les livres d'une agence nigériane de la société Intercity Bank PLC et les fonds "utilisés" le jour même ; que M. Y... et la société Alwi ont mis en cause la responsabilité de la société Intercity Bank PLC, lui reprochant, notamment, d'avoir ouvert un compte sous une dénomination de fantaisie au profit d'un client qu'elle ne connaissait pas et d'avoir restitué les fonds à une entité inexistante ; qu'estimant que si M. Y... et la société Alwi avaient bien perdu, du fait des agissements dénoncés, une chance d'obtenir remboursement des sommes empruntées, ils n'étaient cependant pas fondés à obtenir réparation d'un dommage dont M. Y... était exclusivement responsable, la cour d'appel a rejeté les demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu que M. Y... et la société Alwi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par leurs conclusions, si, par son intervention au travers d'un compte correspondant ouvert dans les livres de la banque Habibsons sous la dénomination trompeuse ICB Securities évoquant une institution financière réputée, la société Intercity Bank PLC n'avait pas fourni aux escrocs les moyens de commettre l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'ils faisaient valoir qu'ils avaient été trompés par l'apparence de sérieux résultant de la participation des banques à l'opération frauduleuse, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code procédure civile ; 3 / que l'arrêt attaqué relève, pour écarter toute responsabilité de la société Intercity Bank PLC, qu'il existe au Nigéria des milliers de petites entreprises qui commercent sans inscription au registre du commerce et que l'équivalent en monnaie locale de la somme de 280 000 USD avait été "utilisée" par le bénéficiaire le jour même ; que le caractère manifestement anormal de l'opération ne pouvait échapper à la banque si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Y... et la société Alwi aient fait valoir le moyen développé par la cinquième branche lequel est mélangé de fait et de droit ; Et attendu, en second lieu, que le seul fait d'être titulaire dans les livres de la Habibsons bank, sous sa dénomination sociale, d'un compte "de correspondant" dont il n'a jamais été prétendu ni démontré qu'il aurait été ouvert dans des conditions irrégulières ou pour les besoins de la fraude commise au préjudice de M. Y... et de la société Alwi, et d'y héberger les opérations bancaires que ce compte avait précisément vocation à accueillir ne pouvant être imputé à faute à la société Intercity Bank PLC, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de procéder à la recherche, que ces considérations rendaient inopérante, évoquées à la première branche, ni de répondre au moyen, tout aussi inopérant, évoqué par la deuxième branche, n'encourt pas, de ces chefs, les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, est mal fondé en ses première et deuxième branches ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher, comme cela lui avait été demandé, si la société Intercity Bank PLC justifiait, ainsi qu'elle en avait la charge, avoir respecté les obligations imposées par sa loi nationale pour l'ouverture du compte "Tilas", la cour dappel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code procédure civile ; Attendu que pour exonérer la société Intercity Bank PLC de toute responsabilité, l'arrêt retient que le préjudice est la conséquence exclusive de l'extrême imprudence de M. Y... qui avait accepté de participer, de manière clandestine, à une opération dépourvue de toute apparence de légalité tandis que la banque, qui s'était bornée à exécuter l'ordre de virement qu'elle avait reçu, sans pouvoir supposer l'existence de la fraude ni s'immiscer dans les opérations de ses clients, ne devait se voir reprocher aucune faute, l'entité Tilas ayant bien existé puisqu'elle avait fait fonctionner un compte et une société de fait étant susceptible d'avoir existé même en l'absence d'inscription au registre du commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un manquement éventuel de la société Intercity Bank PLC aux règles générales de prudence et de diligence s'imposant au déposant lors de la restitution des fonds serait susceptible de constituer pour M. Y... et la société Alwi une faute délictuelle dont ils seraient fondés à se prévaloir, sans répondre au moyen faisant valoir que la banque nigériane, qui n'avait produit aucun ordre régulier de son client, ne justifiait pas des conditions dans lesquelles elle avait restitué les fonds à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Intercity Bank PLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Alwi et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel