Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f27
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juillet 2003, le trésorier de Strasbourg-Est a notifié une saisie-attribution à la Caisse d'épargne à l'encontre de Mme X... pour avoir paiement d'une certaine somme due par celle-ci au titre d'un rappel d'impôt sur le revenu ; que cette saisie a été dénoncée le même jour à l'intéressée, qui a contesté l'acte de poursuite auprès du trésorier-payeur général du Bas-Rhin, le 11 août 2003 ; que le 22 août 2003, Mme X... a assigné le trésorier de Strasbourg-Est devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée ; que le 27 août 2003, l'administration a donné mainlevée de la saisie-attribution pour vice de forme ; qu'ultérieurement, le juge de l'exécution a déclaré la demande de Mme X... recevable, a donné acte au comptable de la mainlevée de la saisie-attribution et a rejeté sa demande de dommages-intérêts ; que le comptable du trésor a fait appel de cette décision en soutenant que la demande formée par Mme X... devant le juge de l'exécution était irrecevable ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... n'avait pas respecté le délai fixé par l'article R.[* 281-4 du livre des procédures fiscales pour assigner le trésorier devant le juge de l'exécution, a retenu qu'elle était pourtant précisément informée par l'acte de poursuite des modalités et délais à respecter, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de saisie mentionnait expressément que toute contestation de celle-ci devait être soulevée à peine d'irrecevabilité "dans les conditions exposées au verso", où il était précisé qu'il convenait de saisir le trésorier-payeur général pour toute contestation relative à l'acte, dans un délai de deux mois à compter de sa signification "pour les impôts et taxes assimilées (article R.*] 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales)" ce délai étant repris en page 1 par l'indication "le délai de contestation du présent acte expirera le 23.9.2003", de sorte qu'étaient "nommément mentionnés les articles R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales" qui font eux-mêmes référence à l'article L. 281 du même code, et qui précisent les modalités et délais de recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul visa des articles "R.* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales" dans l'acte de poursuite ne répond pas à l'exigence d'une information précise sur les modalités et délais de recours, et sur les dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 281, R.[* 281-1 à R.*] 281-5 du livre des procédures fiscales ; Attendu que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être portées devant le juge compétent tel que défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'après avoir été préalablement formées devant l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et à l'issue d'un délai courant soit de la notification de la décision du chef de service, soit à l'expiration du délai qui est accordé à celui-ci pour prendre sa décision, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, de ces modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R.[* 281-4 et R.*] 281-5 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juillet 2003, le trésorier de Strasbourg-Est a notifié une saisie-attribution à la Caisse d'épargne à l'encontre de Mme X... pour avoir paiement d'une certaine somme due par celle-ci au titre d'un rappel d'impôt sur le revenu ; que cette saisie a été dénoncée le même jour à l'intéressée, qui a contesté l'acte de poursuite auprès du trésorier-payeur général du Bas-Rhin, le 11 août 2003 ; que le 22 août 2003, Mme X... a assigné le trésorier de Strasbourg-Est devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée ; que le 27 août 2003, l'administration a donné mainlevée de la saisie-attribution pour vice de forme ; qu'ultérieurement, le juge de l'exécution a déclaré la demande de Mme X... recevable, a donné acte au comptable de la mainlevée de la saisie-attribution et a rejeté sa demande de dommages-intérêts ; que le comptable du trésor a fait appel de cette décision en soutenant que la demande formée par Mme X... devant le juge de l'exécution était irrecevable ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... n'avait pas respecté le délai fixé par l'article R.[* 281-4 du livre des procédures fiscales pour assigner le trésorier devant le juge de l'exécution, a retenu qu'elle était pourtant précisément informée par l'acte de poursuite des modalités et délais à respecter, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de saisie mentionnait expressément que toute contestation de celle-ci devait être soulevée à peine d'irrecevabilité "dans les conditions exposées au verso", où il était précisé qu'il convenait de saisir le trésorier-payeur général pour toute contestation relative à l'acte, dans un délai de deux mois à compter de sa signification "pour les impôts et taxes assimilées (article R.*] 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales)" ce délai étant repris en page 1 par l'indication "le délai de contestation du présent acte expirera le 23.9.2003", de sorte qu'étaient "nommément mentionnés les articles R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales" qui font eux-mêmes référence à l'article L. 281 du même code, et qui précisent les modalités et délais de recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul visa des articles "R.* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales" dans l'acte de poursuite ne répond pas à l'exigence d'une information précise sur les modalités et délais de recours, et sur les dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le comptable du trésor de la trésorerie de Strasbourg-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer une somme de 1 800 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel