Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f2a
- Date
- 13 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 172-1 et suivants du code des assurances, et 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que dans le cadre d'importations régulières depuis l'Indonésie de conteneurs de café par les sociétés André et compagnie et Lacosp (les sociétés André) et leur revente C&f par ces dernières à la société Impasto laquelle les revendaient en Arménie, le transport des marchandises était assuré, sous connaissements à ordre sur lesquels la société Impasto était mentionnée en qualité de "notify", par la société Orion Star Lines (société Orion Star) et ses agents Sismatrans et Potivneshtrans ; que le paiement des marchandises par la société Impasto ayant cessé, les sociétés André, après avoir constaté que les conteneurs avaient été remis à un transitaire sur présentation de photocopies des connaissements, ont appelé la garantie des sociétés Mutuelles du Mans IARD ainsi que de cinq autres sociétés d'assurances et celle de MM. X... et Y..., liquidateurs de la société Mutuelle électrique d'assurances, assureurs des facultés (les assureurs) ; Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. Z..., liquidateur de la société André et par la société fiduciaire du commerce et de l'industrie, liquidateur de la société Lacosp, l'arrêt retient que pour que la garantie des assureurs puisse être recherchée, s'agissant d'une assurance dommages, il convient que le sinistre soit la conséquence du transport, et non d'un litige purement commercial, c'est-à-dire qu'il convient de rechercher si la société Lacosp savait que les conteneurs étaient remis non sur présentation des connaissements originaux qu'elle conservait jusqu'au paiement du prix, mais sur présentation d'une photocopie ; qu'il relève que la société Lacosp aurait dû s'inquiéter de la destination finale des conteneurs et rappeler aux différents intervenants leur obligation qui était de ne remettre les conteneurs que sur présentation des connaissements originaux, qu'elle aurait dû aussi suivre la progression de la marchandise d'Indonésie en Italie, puis en Géorgie aux fins de connaître la date d'arrivée au port de Poti et s'assurer ainsi qu'il n'y avait pas un délai trop long entre cette arrivée et le paiement, qu'elle n'a pris aucune de ces précautions et qu'il résulte que la marchandise a disparu non pas du fait de l'existence d'un risque garanti, mais du fait du comportement de la société Lacosp, qu'ainsi la marchandise a disparu du fait des relations commerciales que cette dernière a laissé s'instituer, ou auxquelles elle n'a pas tenté de mettre fin, risque à l'évidence non garanti ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans faire aucune référence ni se livrer à aucune analyse des stipulations du contrat d'assurance ni apprécier ces stipulations au regard des règles gouvernant l'assurance maritime et en excluant la garantie sans prendre en compte les règles du transport maritime sous connaissement à ordre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a pris acte que la société Allianz Mat, venait aux droits de la société AGF Mat, l'arrêt rendu le 13 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA