Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f2b
- Date
- 13 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 26 décembre 1994, la société Carrefour a confié à la société Van Dyck, aux droits de laquelle vient la société Guigard et associés, la livraison à domicile, l'installation, le branchement et le réglage des produits électroménagers et électroniques, acquis par les clients de son magasin situé à La Valette du Var ; qu'après diverses observations sur des défaillances d'exécution, la société Carrefour a adressé le 19 février 1996 un courrier de rupture à compter du 4 mars 1996 ; que, sollicitant le versement de l'indemnité contractuelle de rupture, la société Van Dyck a assigné en paiement la société Carrefour ; Attendu que, pour condamner la société Carrefour à payer cette indemnité, la cour d'appel, après avoir relevé que cette société ne pouvait se prévaloir de la clause spécifique de résiliation pour faute n'ayant pas observé les conditions de sa mise en oeuvre, retient qu'elle avait de fait simplement usé de la faculté de résiliation anticipée unilatérale ouverte sans formalités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 26 décembre 1994, la société Carrefour a confié à la société Van Dyck, aux droits de laquelle vient la société Guigard et associés, la livraison à domicile, l'installation, le branchement et le réglage des produits électroménagers et électroniques, acquis par les clients de son magasin situé à La Valette du Var ; qu'après diverses observations sur des défaillances d'exécution, la société Carrefour a adressé le 19 février 1996 un courrier de rupture à compter du 4 mars 1996 ; que, sollicitant le versement de l'indemnité contractuelle de rupture, la société Van Dyck a assigné en paiement la société Carrefour ; Attendu que, pour condamner la société Carrefour à payer cette indemnité, la cour d'appel, après avoir relevé que cette société ne pouvait se prévaloir de la clause spécifique de résiliation pour faute n'ayant pas observé les conditions de sa mise en oeuvre, retient qu'elle avait de fait simplement usé de la faculté de résiliation anticipée unilatérale ouverte sans formalités ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans sa lettre du 19 février 1996, la société Carrefour ne justifiait pas la rupture du contrat par les manquements de la société Van Dyck dans l'exécution de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Guigard et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel