Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f3c
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005) rendu en référé, que la société Autobus Auréliens (la société) a demandé le 17 novembre 2004 que soit constaté le caractère selon elle répétitif et désorganisateur de l'entreprise de préavis de grève déposés par le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT région sud, que soit constatée l'illicéité d'un préavis déposé en dernier lieu le 16 novembre 2004 et que soit ordonnée la suspension des arrêts de travail subséquents, estimés abusifs ; qu'une ordonnance du 22 novembre 2004 a dit n'y avoir lieu à référé sur ces points ; que la société a relevé appel de cette décision et a demandé devant la cour d'appel l'annulation d'autres préavis antérieurs au 16 novembre 2004 et de nouveaux préavis de grève déposés après le prononcé de l'ordonnance pour des périodes postérieures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'elle a formées au titre des préavis de grève antérieurs et postérieurs à celui du 16 novembre 2004 et de l'avoir condamnée à payer au syndicat une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que si, selon l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2004 a constaté que sa demande initiale tendait notamment à voir constater que le caractère répétitif et échelonné des préavis de grève émis par la CFDT jusqu'à celui de 16 novembre 2004 désorganisait la société, à voir ordonner la suspension des arrêts de travail et à voir dire que ce comportement était constitutif d'un abus du droit de grève ; qu'ainsi, cette demande visait l'ensemble des préavis déposés antérieurement à celui du 16 novembre 2004 ; que viole l'article 564 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui décide qu'est irrecevable en appel comme nouvelle la demande de la société Autobus Auréliens tendant à voir dire et juger que l'ensemble des préavis de grève déposés par la CFDT jusqu'à celui du 16 novembre 2004 notamment étaient irréguliers et ne pouvaient produire effet et à voir constater que ce comportement était constitutif d'un abus du droit de grève ; 2 ) que sa demande en première instance tendait à faire constater un abus du droit de grève caractérisé par la notification, le 16 novembre 2004, d'un préavis annonçant des arrêts de travail répétitifs et échelonnés ; que tendait exactement aux mêmes fins la demande formée en appel visant à faire constater l'irrégularité, pour usage abusif du droit de grève, de dix-neuf préavis délivrés au cours des mois précédents, exactement pour le même motif de grève , en sorte que la cour d'appel, qui déclare irrecevable en appel la demande tendant à faire constater l'irrégularité des préavis antérieurs à celui du 16 novembre 2004, viole les articles 561, 562, 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ; qu'en demandant en appel comme en première instance qu'il soit dit que le comportement du syndicat CFDT consistant à multiplier les préavis de grève au cours du même exercice constituait un abus du droit de grève, que soit ordonnée la suspension des arrêts de travail et, en outre, que soient déclarés irréguliers non seulement les préavis de grève visés en première instance mais aussi les deux nouveaux préavis de grève postérieurs à la décision de première instance, la société Autobus Auréliens présentait en appel des demandes tendant aux mêmes fins que les demandes initiales présentées devant le premier juge ; que viole en conséquence l'article 565 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable, parce que nouvelle, la demande de la société exposante tendant à voir constater le caractère irrégulier de ces deux nouveaux préavis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005) rendu en référé, que la société Autobus Auréliens (la société) a demandé le 17 novembre 2004 que soit constaté le caractère selon elle répétitif et désorganisateur de l'entreprise de préavis de grève déposés par le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT région sud, que soit constatée l'illicéité d'un préavis déposé en dernier lieu le 16 novembre 2004 et que soit ordonnée la suspension des arrêts de travail subséquents, estimés abusifs ; qu'une ordonnance du 22 novembre 2004 a dit n'y avoir lieu à référé sur ces points ; que la société a relevé appel de cette décision et a demandé devant la cour d'appel l'annulation d'autres préavis antérieurs au 16 novembre 2004 et de nouveaux préavis de grève déposés après le prononcé de l'ordonnance pour des périodes postérieures ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'elle a formées au titre des préavis de grève antérieurs et postérieurs à celui du 16 novembre 2004 et de l'avoir condamnée à payer au syndicat une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que si, selon l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2004 a constaté que sa demande initiale tendait notamment à voir constater que le caractère répétitif et échelonné des préavis de grève émis par la CFDT jusqu'à celui de 16 novembre 2004 désorganisait la société, à voir ordonner la suspension des arrêts de travail et à voir dire que ce comportement était constitutif d'un abus du droit de grève ; qu'ainsi, cette demande visait l'ensemble des préavis déposés antérieurement à celui du 16 novembre 2004 ; que viole l'article 564 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui décide qu'est irrecevable en appel comme nouvelle la demande de la société Autobus Auréliens tendant à voir dire et juger que l'ensemble des préavis de grève déposés par la CFDT jusqu'à celui du 16 novembre 2004 notamment étaient irréguliers et ne pouvaient produire effet et à voir constater que ce comportement était constitutif d'un abus du droit de grève ; 2 ) que sa demande en première instance tendait à faire constater un abus du droit de grève caractérisé par la notification, le 16 novembre 2004, d'un préavis annonçant des arrêts de travail répétitifs et échelonnés ; que tendait exactement aux mêmes fins la demande formée en appel visant à faire constater l'irrégularité, pour usage abusif du droit de grève, de dix-neuf préavis délivrés au cours des mois précédents, exactement pour le même motif de grève , en sorte que la cour d'appel, qui déclare irrecevable en appel la demande tendant à faire constater l'irrégularité des préavis antérieurs à celui du 16 novembre 2004, viole les articles 561, 562, 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ; qu'en demandant en appel comme en première instance qu'il soit dit que le comportement du syndicat CFDT consistant à multiplier les préavis de grève au cours du même exercice constituait un abus du droit de grève, que soit ordonnée la suspension des arrêts de travail et, en outre, que soient déclarés irréguliers non seulement les préavis de grève visés en première instance mais aussi les deux nouveaux préavis de grève postérieurs à la décision de première instance, la société Autobus Auréliens présentait en appel des demandes tendant aux mêmes fins que les demandes initiales présentées devant le premier juge ; que viole en conséquence l'article 565 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable, parce que nouvelle, la demande de la société exposante tendant à voir constater le caractère irrégulier de ces deux nouveaux préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les préavis autres que celui relatif au 16 novembre 2004, qui étaient antérieurs ou postérieurs à cette date, n'avaient jamais fait l'objet d'aucune demande spécifique d'annulation en première instance et en a exactement déduit qu'étaient irrecevables comme nouvelles devant elle les prétentions à annulation les concernant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autobus Auréliens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat SNTU CFDT la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724dccd58014677418f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel