Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f42
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 29 rue Bonaparte à Paris a assigné Mme X..., copropriétaire d'un lot au 6e étage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir la suspension de travaux, entrepris pour prolonger l'escalier de l'immeuble du 5e au 6e étage et pour lesquels elle bénéficiait d'une autorisation administrative ; que M. Y..., copropriétaire du 5e étage, est intervenu volontairement à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la signification de l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2004, ayant été faite par un syndic qui n'avait plus pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires est irrégulière et n'a pu faire courir le délai de pourvoi, que celui-ci est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à de la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés ordonnant la suspension des travaux entrepris et de l'avoir déboutée de ses demandes ; Attendu d'abord que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la suspension des travaux avait été ordonnée par le juge des référés, en protection des droits des copropriétaires pour méconnaissance de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et non en raison de la violation d'une règle d'urbanisme a, sans encourir les griefs des première, deuxième et cinquième branches légalement justifié sa décision ; ensuite que la troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis ; enfin que la cour d'appel qui avait retenu que les travaux avaient conduit à la privatisation de parties commune en méconnaissance d'une autorisation de travaux, que Mme X... avait elle même sollicitée et à laquelle il lui appartenait de se conformer, n'avait pas à répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérantes ; d'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer, d'une part, au syndicat des copropriétaires 29 rue Bonaparte la somme de 2 000 euros et, d'autre part, à M. Y... également une somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA