Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f48
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., divorcée par jugement du 18 août 1975 prononcé aux torts exclusifs du mari, a sollicité le 1er juillet 2004 l'augmentation de la pension alimentaire qui lui avait été allouée par cette décision sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que pour fixer à la somme de 1 200 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé que cette pension était soumise à l'article 301 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 et présentait les caractères de l'obligation au devoir de secours, relève que Mme X... ne perçoit qu'un revenu de 432 euros tandis que M. Y... s'est abstenu de justifier de ses ressources alors qu'il est gérant d'une agence immobilière et se prévaut d'un certain nombre de charges démontrant son train de vie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y... dans ses conclusions, l'état de besoin invoqué par Mme X..., qui avait fait don à sa fille d'un bien immobilier productif de revenus locatifs, ne résultait pas d'une organisation par celle-ci de son insolvabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article 301 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel