Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f52
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2006), rendu en matière de référé, que les consorts X... ont assigné les époux Y..., leurs locataires, aux fins de faire déclarer valable le congé avec offre de vente qu'ils leur avaient délivré ; que les époux Y... ont soulevé l'irrégularité du congé et de l'assignation, Mme Marie-Thérèse Z... née X... y étant mentionnée alors qu'elle ne figurait pas au rang des propriétaires indivis du bien donné à bail ; que le juge des référés a déclaré irrecevable la demande des consorts X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire recevable la demande des consorts X... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes clairs et précis, tant du congé délivré le 27 janvier 2004 que de l'assignation du 16 septembre 2004, que Mme Anne-Thérèse Z... née X..., propriétaire indivis de l'immeuble donné à bail, ne figurait pas sur la liste des demandeurs au congé ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que le congé avait été délivré au nom de Mme Marie-Thérèse Z... née X... qui ne figurait pas parmi les propriétaires indivis bailleurs de l'appartement ; qu'en affirmant de manière inopérante qu'il s'agissait là d'une erreur de plume, pour déclarer le congé valable, la cour d'appel a violé l'article 117, ensemble l'article 119 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2006), rendu en matière de référé, que les consorts X... ont assigné les époux Y..., leurs locataires, aux fins de faire déclarer valable le congé avec offre de vente qu'ils leur avaient délivré ; que les époux Y... ont soulevé l'irrégularité du congé et de l'assignation, Mme Marie-Thérèse Z... née X... y étant mentionnée alors qu'elle ne figurait pas au rang des propriétaires indivis du bien donné à bail ; que le juge des référés a déclaré irrecevable la demande des consorts X... ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire recevable la demande des consorts X... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes clairs et précis, tant du congé délivré le 27 janvier 2004 que de l'assignation du 16 septembre 2004, que Mme Anne-Thérèse Z... née X..., propriétaire indivis de l'immeuble donné à bail, ne figurait pas sur la liste des demandeurs au congé ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que le congé avait été délivré au nom de Mme Marie-Thérèse Z... née X... qui ne figurait pas parmi les propriétaires indivis bailleurs de l'appartement ; qu'en affirmant de manière inopérante qu'il s'agissait là d'une erreur de plume, pour déclarer le congé valable, la cour d'appel a violé l'article 117, ensemble l'article 119 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... établissaient devant elle qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume et qu'au lieu de lire Mme Marie-Thérèse Z... née X..., il convenait de lire Mme Anne-Thérèse Z... née X..., la cour d'appel, qui a constaté que cette dernière était copropriétaire de l'immeuble loué et figurait également sur la liste des demandeurs au congé, en a exactement déduit que la demande des consorts X... était recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 16 et 568 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; Attendu que la cour d'appel a retenu qu'il convenait, en évoquant, de statuer sur la validité du congé litigieux et a accueilli la demande des consorts X... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des époux Y... que ceux-ci n'avaient conclu que sur la recevabilité de la demande et sollicitaient la réouverture des débats dans l'hypothèse où le droit d'évocation serait exercé, la cour d'appel, qui ne mentionne pas que les époux Y... avaient été mis en demeure de présenter leurs observations sur les points qu'elle avait décidé d'évoquer, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables en leur demande les consorts X..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2006 , entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418f52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel