Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f57
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2005), qu'à partir du 4 mai 1988, M. X..., praticien hospitalier spécialiste en radiologie, a été autorisé à exercer au sein de l'établissement public qui l'employait une activité libérale dans les conditions prévues par son statut ; qu'après avoir cessé ses fonctions hospitalières il a créé, le 31 août 1992, un cabinet d'exercice libéral au sein duquel il a pratiqué sa spécialité en secteur tarifaire conventionné dit secteur I ; qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, M. X... a poursuivi cette activité dans les mêmes conditions tarifaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, présentée le 19 février 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que l'article 12 du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 subordonne l'option pour le secteur II par les médecins qui satisfont par ailleurs les autres conditions requises à la condition "qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral, ou qui se (soient installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989" ; qu'en retenant pour nier au docteur X... le droit d'opter pour le secteur II qu'il fallait distinguer entre "activité libérale autorisée en milieu hospitalier" et "exercice libéral en cabinet" de sorte qu'il fallait retenir comme date d'installation non celle du 4 mai 1988 correspondant à celle à laquelle il avait été autorisé à exercer une activité libérale au sein du centre hospitalier de Creil mais celle du 31 août 1992, date à laquelle il s'est installé en exercice libéral après avoir cessé son activité hospitalière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 12 du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2005), qu'à partir du 4 mai 1988, M. X..., praticien hospitalier spécialiste en radiologie, a été autorisé à exercer au sein de l'établissement public qui l'employait une activité libérale dans les conditions prévues par son statut ; qu'après avoir cessé ses fonctions hospitalières il a créé, le 31 août 1992, un cabinet d'exercice libéral au sein duquel il a pratiqué sa spécialité en secteur tarifaire conventionné dit secteur I ; qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, M. X... a poursuivi cette activité dans les mêmes conditions tarifaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, présentée le 19 février 2004 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que l'article 12 du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 subordonne l'option pour le secteur II par les médecins qui satisfont par ailleurs les autres conditions requises à la condition "qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral, ou qui se (soient installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989" ; qu'en retenant pour nier au docteur X... le droit d'opter pour le secteur II qu'il fallait distinguer entre "activité libérale autorisée en milieu hospitalier" et "exercice libéral en cabinet" de sorte qu'il fallait retenir comme date d'installation non celle du 4 mai 1988 correspondant à celle à laquelle il avait été autorisé à exercer une activité libérale au sein du centre hospitalier de Creil mais celle du 31 août 1992, date à laquelle il s'est installé en exercice libéral après avoir cessé son activité hospitalière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 12 du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 12 du règlement conventionnel minimal, alors en vigueur, pour prétendre exercer en secteur à honoraires différents dit secteur II, les médecins doivent notamment justifier qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989 ; Et attendu qu'ayant constaté que l'activité libérale invoquée par M. X... à compter du 4 mai 1988 s'était exercée au sein de l'établissement public qui l'employait en qualité de praticien hospitalier et qu'il s'était installé pour la première fois le 31 août 1992, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande d'option tarifaire n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Creil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724dccd58014677418f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel