Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f59
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont confié à M. Y... des travaux de réfection de la toiture d'une grange ; qu'au cours de ceux-ci, le 17 septembre 2002, la charpente s'est effondrée ; que M. Y... a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), qui, par courrier du 8 novembre 2002, lui a fait savoir qu'il appliquerait la réduction proportionnelle de l'indemnité dans les conditions de l'article L. 113-9 du code des assurances en raison de l'absence de déclaration de l'aggravation du risque née de l'embauche de sept salariés, après la souscription du contrat ; que les consorts X... ont fait assigner en référé M. Y... et la MAAF, aux fins d' obtenir une mesure d'expertise et le paiement d'une indemnité provisionnelle ; qu'un arrêt du 13 novembre 2003, la cour d'appel se saisissant au fond, a accueilli leurs prétentions ; Attendu que pour débouter la MAAF de ses demandes d'application de la réduction de l'indemnisation fondées sur l'article L. 113-9 du code des assurances, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne le nombre de salariés de l'entreprise, il apparaît que M. Y..., lorsqu'il a souscrit son assurance responsabilité civile professionnelle n'en avait qu'un le 18 janvier 2000 ; que M. Y... a cependant au cours de son activité, embauché du personnel ; qu'il n'est pas contesté que la MAAF a demandé une régularisation de la prime concernant ces nouveaux emplois dès fin 2002 et que M. Y... a réglé les montants correspondants ; que de plus la MAAF apparaissant comme étant son assureur habituel et que les assurances d'un nouveau parc automobile comportant six véhicules d'entreprise lui ayant été confiées entre la fin de l'année 2001 et au cours de l'année 2002, il lui appartenait, dans le cadre de ses obligations de conseil, d'interroger l'entreprise sur l'évolution du nombre de salariés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches réunies ; Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont confié à M. Y... des travaux de réfection de la toiture d'une grange ; qu'au cours de ceux-ci, le 17 septembre 2002, la charpente s'est effondrée ; que M. Y... a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), qui, par courrier du 8 novembre 2002, lui a fait savoir qu'il appliquerait la réduction proportionnelle de l'indemnité dans les conditions de l'article L. 113-9 du code des assurances en raison de l'absence de déclaration de l'aggravation du risque née de l'embauche de sept salariés, après la souscription du contrat ; que les consorts X... ont fait assigner en référé M. Y... et la MAAF, aux fins d' obtenir une mesure d'expertise et le paiement d'une indemnité provisionnelle ; qu'un arrêt du 13 novembre 2003, la cour d'appel se saisissant au fond, a accueilli leurs prétentions ; Attendu que pour débouter la MAAF de ses demandes d'application de la réduction de l'indemnisation fondées sur l'article L. 113-9 du code des assurances, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne le nombre de salariés de l'entreprise, il apparaît que M. Y..., lorsqu'il a souscrit son assurance responsabilité civile professionnelle n'en avait qu'un le 18 janvier 2000 ; que M. Y... a cependant au cours de son activité, embauché du personnel ; qu'il n'est pas contesté que la MAAF a demandé une régularisation de la prime concernant ces nouveaux emplois dès fin 2002 et que M. Y... a réglé les montants correspondants ; que de plus la MAAF apparaissant comme étant son assureur habituel et que les assurances d'un nouveau parc automobile comportant six véhicules d'entreprise lui ayant été confiées entre la fin de l'année 2001 et au cours de l'année 2002, il lui appartenait, dans le cadre de ses obligations de conseil, d'interroger l'entreprise sur l'évolution du nombre de salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures la MAAF avait fait valoir qu'elle n'avait jamais sollicité de complément de prime concernant les nouveaux emplois et que, bien au contraire, elle avait procédé au remboursement de celles payées par l'assuré sur la base d'un risque non conforme, la cour d'appel, qui par ailleurs n'a caractérisé aucune manifestation non équivoque de l'assureur à renoncer à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la MAAF de ses demandes d'application de la réduction de l'indemnisation fondées sur l'article L. 113-9 du code des assurances, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724dccd58014677418f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel