Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f5a
- Date
- 15 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation le 6 mai 1986 ; que la date de la consolidation de ses blessures a été fixée au 1er janvier 1988 ; que Mme X... a assigné Mme Y..., conductrice du véhicule impliqué, M. Z..., propriétaire de cette automobile, et son assureur, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa), en responsabilité et indemnisation, les 10 juin et 6 juillet 1998, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé en la cause ; Attendu que, pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable car prescrite, l'arrêt retient que la date de la consolidation ayant été fixée au 1er janvier 1988, l'action en indemnisation devait être introduite au plus tard le 1er janvier 1998 ; que les assignations des 10 juin et 6 juillet 1998 sont tardives ; que les circonstances de la cause n'établissent pas que Mme Y..., M. Z... et la société Axa ont renoncé à la prescription, l'offre d'indemnisation qu'ils ont formée dans leurs écrits de première instance du 19 mars 1999 pour conclure au débouté de toutes les prétentions complémentaires de Mme X... étant pour le moins équivoque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2248 et 2270-1 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation le 6 mai 1986 ; que la date de la consolidation de ses blessures a été fixée au 1er janvier 1988 ; que Mme X... a assigné Mme Y..., conductrice du véhicule impliqué, M. Z..., propriétaire de cette automobile, et son assureur, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa), en responsabilité et indemnisation, les 10 juin et 6 juillet 1998, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé en la cause ; Attendu que, pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable car prescrite, l'arrêt retient que la date de la consolidation ayant été fixée au 1er janvier 1988, l'action en indemnisation devait être introduite au plus tard le 1er janvier 1998 ; que les assignations des 10 juin et 6 juillet 1998 sont tardives ; que les circonstances de la cause n'établissent pas que Mme Y..., M. Z... et la société Axa ont renoncé à la prescription, l'offre d'indemnisation qu'ils ont formée dans leurs écrits de première instance du 19 mars 1999 pour conclure au débouté de toutes les prétentions complémentaires de Mme X... étant pour le moins équivoque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme Y..., M. Z... et la société Axa, qui n'avaient jamais contesté leur obligation d'indemniser la victime, ont offert diverses sommes dans leurs conclusions en première instance du 19 mars 1999, manifestant dès lors, de manière non équivoque, leur volonté de renoncer à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa, de M. Z... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724dccd58014677418f5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel