Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f5c
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Centrale du bâtiment (la société), se fondant sur le rapport d'un expert désigné par un tribunal administratif, a assigné le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier (le syndicat) pour obtenir la réparation du préjudice résultant du dommage subi à l'un de ses camions qui s'était enlisé dans un chemin à l'emplacement d'une tranchée que le syndicat avait réalisé pour mettre en place une canalisation d'eau ; Attendu que pour accueillir la demande et condamner le syndicat à payer une certaine somme, l'arrêt retient qu'après avoir procédé à une appréciation minutieuse du préjudice, notant la perte d'exploitation, les frais de dépannage et de réparation, et les frais d'immobilisation, l'expert a chiffré le préjudice de la société à une certaine somme qu'elle adopte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Centrale du bâtiment (la société), se fondant sur le rapport d'un expert désigné par un tribunal administratif, a assigné le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier (le syndicat) pour obtenir la réparation du préjudice résultant du dommage subi à l'un de ses camions qui s'était enlisé dans un chemin à l'emplacement d'une tranchée que le syndicat avait réalisé pour mettre en place une canalisation d'eau ; Attendu que pour accueillir la demande et condamner le syndicat à payer une certaine somme, l'arrêt retient qu'après avoir procédé à une appréciation minutieuse du préjudice, notant la perte d'exploitation, les frais de dépannage et de réparation, et les frais d'immobilisation, l'expert a chiffré le préjudice de la société à une certaine somme qu'elle adopte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenait que l'expert avait reçu directement de la société diverses pièces justificatives de son préjudice sans les lui communiquer pour lui permettre de faire valoir ses observations avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier entièrement responsable de l'accident survenu le 26 juillet 2001, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Dore Allier et de la société La Centrale du bâtiment ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724dccd58014677418f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel