Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f5d
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antoinette X..., commerçante affiliée à la caisse Organic Provence (la caisse Organic), est décédée le 27 octobre 1985 ; que cette caisse a cependant poursuivi jusqu'en 1997 le versement des termes de la pension d'Antoinette X... sur le compte livret que détenait celle-ci à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la caisse d'épargne), et sur lequel M. X... a effectué des prélèvements jusqu'à son placement sous tutelle le 31 août 1992 ; que la caisse Organic, partiellement dédommagée par la caisse d'épargne au moyen du reliquat des pensions versées entre 1992 et 1997 figurant sur le compte livret, a assigné ladite caisse d'épargne, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en responsabilité et réparation ; Attendu que pour débouter la caisse Organic de sa demande, l'arrêt énonce que la preuve est suffisamment rapportée que les prélèvements opérés sur le compte livret ouvert au nom de l'épouse ont été effectués par son mari ; que ces pièces ne font toutefois pas la preuve que l'auteur des retraits était effectivement bénéficiaire d'une procuration sur le compte de son épouse, d'autant que sur le plus grand nombre des quittances de remboursement, la mention de la qualité du signataire n'est pas précisée, bien que la question soit posée sur l'imprimé et qu'il aurait dû y répondre en cochant la case adéquate ; qu'en admettant que la caisse d'épargne n'ait pas été avisée du décès d'Antoinette X..., sa responsabilité est engagée en raison de la faute qu'elle a commise en autorisant M. X... à prélever des fonds sur le compte de son épouse sans pouvoir justifier qu'il était titulaire d'une procuration régulière ; que cependant, la caisse Organic a aussi commis une faute en ne s'assurant pas que la bénéficiaire de la pension qu'elle servait était vivante puisqu'elle n'a sollicité un certificat de vie que plus de onze années après son décès ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antoinette X..., commerçante affiliée à la caisse Organic Provence (la caisse Organic), est décédée le 27 octobre 1985 ; que cette caisse a cependant poursuivi jusqu'en 1997 le versement des termes de la pension d'Antoinette X... sur le compte livret que détenait celle-ci à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la caisse d'épargne), et sur lequel M. X... a effectué des prélèvements jusqu'à son placement sous tutelle le 31 août 1992 ; que la caisse Organic, partiellement dédommagée par la caisse d'épargne au moyen du reliquat des pensions versées entre 1992 et 1997 figurant sur le compte livret, a assigné ladite caisse d'épargne, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en responsabilité et réparation ; Attendu que pour débouter la caisse Organic de sa demande, l'arrêt énonce que la preuve est suffisamment rapportée que les prélèvements opérés sur le compte livret ouvert au nom de l'épouse ont été effectués par son mari ; que ces pièces ne font toutefois pas la preuve que l'auteur des retraits était effectivement bénéficiaire d'une procuration sur le compte de son épouse, d'autant que sur le plus grand nombre des quittances de remboursement, la mention de la qualité du signataire n'est pas précisée, bien que la question soit posée sur l'imprimé et qu'il aurait dû y répondre en cochant la case adéquate ; qu'en admettant que la caisse d'épargne n'ait pas été avisée du décès d'Antoinette X..., sa responsabilité est engagée en raison de la faute qu'elle a commise en autorisant M. X... à prélever des fonds sur le compte de son épouse sans pouvoir justifier qu'il était titulaire d'une procuration régulière ; que cependant, la caisse Organic a aussi commis une faute en ne s'assurant pas que la bénéficiaire de la pension qu'elle servait était vivante puisqu'elle n'a sollicité un certificat de vie que plus de onze années après son décès ; Qu'en retenant ainsi la faute de la caisse Organic sans préciser en quoi cette faute revêtait les caractères de la force majeure exonérant totalement la responsabilité de la caisse d'épargne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté le désistement, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ; la condamne à payer à la caisse RSI Provence Alpes la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724dccd58014677418f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel