Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f62
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... ont acquis, le 9 novembre 1999, un mobile home auprès de la société Raiola, financé grâce à un prêt souscrit auprès de la société Finalion, aux droits de laquelle est venue la société Sofinco ; qu'afin de garantir le remboursement du prêt, ils ont adhéré à une assurance invalidité décès auprès de la société Océanic prévoyance, aux droits de laquelle est venue la société AGF vie (l'assureur) ; que, dans le cadre du questionnaire de santé qui lui était soumis, M. Y... a omis de signaler certains antécédents médicaux ; que les débiteurs ayant interrompu le remboursement des échéances, la société Finalion les a assignés en paiement, le 13 août 2002, devant le tribunal d'instance ; que M. Y... et Mme X... ont appelé leur assureur en garantie ; Attendu que, pour débouter M. Y... et Mme X... de leur appel en garantie formé contre l'assureur, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que M. Y... a présenté, en septembre 1999, une pathologie coronarienne ayant justifié une angioplastie le 22 octobre 1999 et la prescription d'un traitement de longue durée depuis cette date ; que M. Y... a fait au moins une déclaration inexacte, dans la mesure où, à la date de signature du contrat, il suivait un traitement médical régulier, ce qu'il ne pouvait ignorer, en admettant même qu'il ait pu découvrir tardivement avoir subi une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'un stent par voie endo-vasculaire le 22 octobre 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur sa demande, hors de cause la société Sofinco ; Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X... contestée par la défense : Attendu que s'il est vrai que Mme X... n'a formé son pourvoi qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 612 du nouveau code de procédure civile, M. Y... a formé le sien dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que les demandeurs au pourvoi ayant été condamnés solidairement par l'arrêt attaqué, l'observation dudit délai par l'autre codébiteur solidaire a pour effet de relever Mme X... de la déchéance par elle encourue ; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... ont acquis, le 9 novembre 1999, un mobile home auprès de la société Raiola, financé grâce à un prêt souscrit auprès de la société Finalion, aux droits de laquelle est venue la société Sofinco ; qu'afin de garantir le remboursement du prêt, ils ont adhéré à une assurance invalidité décès auprès de la société Océanic prévoyance, aux droits de laquelle est venue la société AGF vie (l'assureur) ; que, dans le cadre du questionnaire de santé qui lui était soumis, M. Y... a omis de signaler certains antécédents médicaux ; que les débiteurs ayant interrompu le remboursement des échéances, la société Finalion les a assignés en paiement, le 13 août 2002, devant le tribunal d'instance ; que M. Y... et Mme X... ont appelé leur assureur en garantie ; Attendu que, pour débouter M. Y... et Mme X... de leur appel en garantie formé contre l'assureur, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que M. Y... a présenté, en septembre 1999, une pathologie coronarienne ayant justifié une angioplastie le 22 octobre 1999 et la prescription d'un traitement de longue durée depuis cette date ; que M. Y... a fait au moins une déclaration inexacte, dans la mesure où, à la date de signature du contrat, il suivait un traitement médical régulier, ce qu'il ne pouvait ignorer, en admettant même qu'il ait pu découvrir tardivement avoir subi une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'un stent par voie endo-vasculaire le 22 octobre 1999 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette déclaration avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper la compagnie d'assurance sur la nature du risque et sans rechercher si une telle déclaration avait été de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque à assurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. Y... et Mme X... de leur appel en garantie formé contre la société AGF vie, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne la société AGF vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724dccd58014677418f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel