Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f63
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 17 juin 2005), rendu en dernier ressort, la Mutuelle bleue, organisme conventionné d'assurance maladie des professions indépendantes, a, le 25 juin 2004, délivré contrainte à M. X..., lequel, affilié à ce régime à compter du 1er septembre 1996 pour une activité d'import-export, exerce depuis le 1er janvier 1996 une activité de vendeur colporteur de presse, en vue d'obtenir paiement des cotisations d'assurance maladie de la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de son opposition, alors, selon le moyen : 1 / que les vendeurs colporteurs de presse sont assujettis au régime général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, n'étant pas contesté que l'activité de vendeur colporteur de presse était la seule exercée par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, en s'abstenant de rechercher si ce dernier n'avait pas accompli au cours de l'année de référence " 1 200 heures de travail salarié ou assimilé ", travail qui lui avait nécessairement procuré un revenu au moins égal à son "activité" non salariée d'import-export qui, en sommeil, n'était pas productive de revenus, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale que les personnes qui bénéficient de la CMU ne sont redevables d'une cotisat ôn que si "leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret" ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les ressources de M. X... dépassaient ou non le dit plafond, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 380-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 17 juin 2005), rendu en dernier ressort, la Mutuelle bleue, organisme conventionné d'assurance maladie des professions indépendantes, a, le 25 juin 2004, délivré contrainte à M. X..., lequel, affilié à ce régime à compter du 1er septembre 1996 pour une activité d'import-export, exerce depuis le 1er janvier 1996 une activité de vendeur colporteur de presse, en vue d'obtenir paiement des cotisations d'assurance maladie de la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de son opposition, alors, selon le moyen : 1 / que les vendeurs colporteurs de presse sont assujettis au régime général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, n'étant pas contesté que l'activité de vendeur colporteur de presse était la seule exercée par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, en s'abstenant de rechercher si ce dernier n'avait pas accompli au cours de l'année de référence " 1 200 heures de travail salarié ou assimilé ", travail qui lui avait nécessairement procuré un revenu au moins égal à son "activité" non salariée d'import-export qui, en sommeil, n'était pas productive de revenus, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale que les personnes qui bénéficient de la CMU ne sont redevables d'une cotisat ôn que si "leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret" ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les ressources de M. X... dépassaient ou non le dit plafond, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 380-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... n'exerçait aucune activité salariée, en a exactement déduit qu'il n'était pas un salarié pluri-actif au sens de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale en sorte qu'il n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que, d'autre part, le jugement relevant que M. X... bénéficiait de la CMU complémentaire prévue aux articles L. 861-1 à L. 861-10 du code de la sécurité sociale, le grief tiré d'un défaut de base légale au regard des articles L. 380-1 et L. 380-2 du même code est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724dccd58014677418f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel