Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2006
- ECLI
- 613724dccd58014677418f6c
- Date
- 23 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., domiciliée à Vierzon, souffrant d'un ulcère à une jambe, a consulté un médecin angiologue à Bourges les 15 mars, 22 mars et 5 avril 2004 ; que la CPAM a limité le remboursement des frais de transport exposés à la distance séparant le domicile de l'assurée du cabinet médical le plus proche ; que Mme X... a contesté cette décision ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que Mme X... produit un certificat de son médecin traitant reconnaissant les mauvais résultats obtenus par le médecin angiologue de Vierzon et qu'elle n'avait comme solution que celle de consulter à Bourges ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 322-10-6 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., domiciliée à Vierzon, souffrant d'un ulcère à une jambe, a consulté un médecin angiologue à Bourges les 15 mars, 22 mars et 5 avril 2004 ; que la CPAM a limité le remboursement des frais de transport exposés à la distance séparant le domicile de l'assurée du cabinet médical le plus proche ; que Mme X... a contesté cette décision ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que Mme X... produit un certificat de son médecin traitant reconnaissant les mauvais résultats obtenus par le médecin angiologue de Vierzon et qu'elle n'avait comme solution que celle de consulter à Bourges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un médecin exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2006
Référence
613724dccd58014677418f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel